CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003485897
- Date
- 21 janvier 1998
- Publication
- 21 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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T.     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 21 janvier 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 34858/97 introduite le 28 mars 1996 contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1941 et réside à Sestri Levante. Il est représenté devant la Commission par Maître Pasquale De Benedictis, avocat à Gênes.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   N. BRATZA, Président en exercice     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 18 avril 1969, la tante du requérant assigna douze personnes devant le tribunal de Chiavari afin d'obtenir le partage d'un héritage.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 27 juin 1969. Du 3 octobre 1969 au 18 mai 1973 eurent lieu vingt-trois audiences.   8.   Le 9 novembre 1973, l'audience fut remise au 15 février 1974, à la demande des parties. L'audience fixée au 17 mai 1974 fut remise d'office au 24 août 1974, puis renvoyée au 13 décembre 1974, à la demande des parties. Le 18 avril 1975, les trois héritiers d'un défendeur entre-temps décédé, furent assignés dans la procédure. Les deux audiences qui suivirent furent remises pour des raisons liées à la citation desdits héritiers. Des huit audiences prévues entre le 26 mars 1976 et le 25 novembre 1977, quatre furent relatives à l'audition de témoins. Le 27 janvier 1978, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie se tint le 13 mars 1979. Par ordonnance du 8 mai 1979, le juge de la mise en état rouvrit l'instruction, nomma un expert et fixa une audience au 11 juillet 1979. Le 3 octobre 1979, l'audience fut remise à la demande des parties au 5 décembre 1979. Les neuf audiences qui se tinrent entre le 11 janvier 1980 et le 30 octobre 1981, furent relatives à une expertise. Le 12 février 1982, l'audience fut remise au 23 avril 1982, pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le jour venu, l'audience de plaidoirie fut fixée au 22 mars 1983. Cette audience fut remise d'office au 12 avril 1983. Par ordonnance du 23 mai 1983, le tribunal prononça l'interruption de la procédure suite au décès d'un avocat défendeur. La procédure fut reprise à une date non precisée par les héritiers de la demanderesse, entre-temps décédée et l'audience de plaidoirie fut fixée au 22 mai 1984. Cette audience fut remise à trois reprises jusqu'au 11 mars 1986, pour permettre l'assignation dans la procédure des héritiers de deux autres défendeurs décédés.   9.   Le 11 mars 1986, le tribunal rouvrit l'instruction, fixa une audience au 20 juin 1986, pour permettre aux parties de présenter des documents relatifs à leurs liens de parenté avec le défunt. Des cinq audiences prévues entre le 7 novembre 1986 et le 30 octobre 1987, trois furent ajournées à la demande des parties et deux furent remises d'office. Le 1er juillet 1988, suite au décès de deux autres défendeurs, l'audience fut remise au 14 octobre 1988, pour permettre aux parties d'identifier les héritiers. Deux audiences plus tard, le 4 juillet 1989, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie se tint le 22 mai 1990.   10.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 juillet 1990, le tribunal prononça un jugement non définitif relatif au partage de l'héritage. Par ordonnance du 22 mai 1990, le tribunal   rouvrit l'instruction pour l'évaluation des biens, fixa une audience au 2 novembre 1990 et nomma un expert. Des dix audiences prévues entre le 15 mars 1991 et le 16 juillet 1993, six furent relatives à un rapport d'expertise. Le 18 novembre 1993, l'audience fut ajournée au 4 mars 1994 pour permettre aux parties de tenter de parvenir à un règlement amiable, puis remise d'office à deux reprises et une fois à la demande des parties, jusqu'au 29 septembre 1995.   11.   Le jour venu, les parties soumirent au juge de la mise en état le texte d'un règlement amiable et l'affaire fut rayée du rôle.         III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   14.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 avril 1969 et s'est terminée le 29 septembre 1995, lorsque les parties parvinrent à un règlement amiable (voir Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n o 286, pp. 14-15, par. 38) a duré un peu plus de vingt-six ans et cinq mois.     Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie et est donc de plus de vingt-deux ans et un mois.     15.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA      Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003485897
Données disponibles
- Texte intégral