CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003486297
- Date
- 21 janvier 1998
- Publication
- 21 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1936 et réside à Rome. Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Laura Opilio et Giannetto Cavasola, avocats à Rome.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   N. BRATZA, Président en exercice     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 12 juillet 1978, la requérante assigna M. V. devant le tribunal de Macerata afin d'obtenir la démolition d'une partie d'un immeuble construit par les défendeurs et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 9 novembre 1978. Des huit audiences prévues entre le 14 décembre 1978 et le 13 novembre 1979, cinq furent remises à la demandes des parties, une audience fut ajournée d'office et deux audiences furent relatives au dépôt de documents. Après l'audience du 27 novembre 1979, par ordonnance du 15 janvier 1980, le juge de la mise en état prononça la suspension de la procédure en attendant le résultat d'un recours administratif de la requérante contre la municipalité L. et le défendeur. A une date non précisée, la requérante reprit la procédure et une audience fut fixée au 16 décembre 1980. Après une remise d'audience à la demande des parties, le 24 mars 1981, le juge de la mise en état nomma un expert. Des quatorze audiences prévues entre le 28 avril 1981 et le 9 octobre 1984, dix furent relatives à une expertise et à un complément d'expertise. Les audiences du 4 décembre 1984 et du 11 décembre 1984 furent remises pour permettre aux parties de formuler leurs conclusions. Le 20 décembre 1984 se tint la présentation des conclusions et l'audience de plaidoirie eut lieu le 11 décembre 1985. A une date non communiquée, le tribunal rouvrit l'instruction, nomma un expert et fixa une audience au 27 octobre 1987. Après trois audiences remises pour des raisons liées à un rapport d'expertise, l'audience prévue pour le 31 janvier 1989 fut ajournée au 19 juin 1989, pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le jour venu, l'audience de plaidoirie fut fixée au 15 janvier 1992. Par jugement du 24 juin 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 30 octobre 1992, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante.   8.   Le 6 avril 1993, le défendeur interjeta appel devant la cour d'appel d'Ancône et à une date non précisée la requérante déposa un appel incident. L'instruction commença le 19 octobre 1993. Après une audience, le 31 mai 1994, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie se tint le 28 juin 1995. Par arrêt du 5 juillet 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 30 octobre 1995, la cour rejeta l'appel du défendeur et fit droit au recours incident de la requérante.   9.   Le 24 avril 1996, le défendeur se pourvut en cassation et l'audience fut fixée au 8 juillet 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 juillet 1978 et qui était encore pendante au 8 juillet 1997, avait à cette date déjà duré plus de dix-huit ans et onze mois.          13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                 N. BRATZA      Secrétaire           Président en exercice   de la Première Chambre         de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003486297
Données disponibles
- Texte intégral