CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003487297
- Date
- 21 janvier 1998
- Publication
- 21 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1957 et réside à Bénévent. Il est représenté devant la Commission par Maîtres Antonio Nardone, Togo Verrilli et Antonio Lonardo, avocats à Bénévent.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   N. BRATZA, Président en exercice     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   19 mars 1991, le requérant assigna la société Z., concessionnaire de voitures, devant le tribunal de Bénévent afin de faire constater que la voiture qu'il avait achetée avait des vices cachés et obtenir la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 9 mai 1991. Après deux audiences, par ordonnance hors audience du 4 décembre 1991, le juge de la mise en état nomma un expert. Le 30 janvier 1992, ce dernier renonça au mandat et le juge nomma un autre expert, qui prêta serment le 20 février 1992. Des quatre audiences prévues entre le 9 juillet 1992 et le 6 mai 1994, une fut renvoyée dans l'attente du dépôt au greffe du rapport d'expertise, une fut renvoyée d'office, une fut renvoyée à la demande de la défenderesse car l'avocat avait renoncé à son mandat et une fut consacrée à la présentation des conclusions de la part du requérant. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 10 octobre 1995.   8.   Par jugement du 17 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 26 octobre 1995, le tribunal fit droit à la demande du requérant. Selon les informations fournies par le requérant, ce jugement a acquis l'autorité de la chose jugée le 26 octobre 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 mars 1991 et s'est terminée le 26 octobre 1996, a duré plus de cinq ans et sept mois.     12.   Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période d'un an (26 octobre 1995 - 26 octobre 1996), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                M.F. BUQUICCHIO                   N. BRATZA     Secrétaire             Président en exercice   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003487297
Données disponibles
- Texte intégral