CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003487397
- Date
- 21 janvier 1998
- Publication
- 21 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .sD0C8129C { width:23.99pt; display:inline-block } .s10E66146 { width:19.34pt; display:inline-block } .s1ABCED17 { width:4.66pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s275C5FB8 { width:26.67pt; display:inline-block } .sB950576A { width:33.3pt; display:inline-block }                         COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIÈRE CHAMBRE                         Requête n o 34873/97     M. F. C.     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 21 janvier 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 34873/97 introduite le 15 mai 1996 contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et réside à Novare. Il est représenté devant la Commission par Maître Fernando Cardinali, avocat à Novare.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   N. BRATZA, Président en exercice     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 31 juillet 1975, le requérant assigna M. L. devant le tribunal de Novare afin d'obtenir le paiement de sommes dues en exécution d'un contrat.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 22 octobre 1975. Après deux audiences, le 22 décembre 1976 le juge d'instance prononça la suspension de la procédure dans l'attente de la fin d'une procédure pénale pendante. A une date non précisée la procédure fut reprise et la première audience se tint le 6 mars 1980, date à laquelle le juge admit l'audition de témoins à la demande du requérant. Des huit audiences prévues entre le 1er octobre 1980 et le 19 janvier 1984, une fut renvoyée à la demande des parties, une fut renvoyée d'office, trois furent consacrées à l'audition de témoins et deux au dépôt au greffe de documents. Le 4 octobre 1984, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie fut fixée au 4 juillet 1985. Cette audience eut lieu, après deux renvois d'office, le 16 avril 1987. 8.   Par jugement du 27 avril 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 23 juin 1987, le tribunal fit droit à la demande du requérant.   9.   Le 9 octobre 1987, le défendeur interjeta appel devant la cour d'appel de Turin. La mise en état de l'affaire commença le 17 décembre 1987. Le 25 février 1988, les parties présentèrent leurs conclusions. Par ordonnance hors audience du 16 mars 1990, la cour d'appel rouvrit l'instruction et ordonna l'audition des parties et admit l'audition de témoins. Les deux audiences suivantes furent consacrées à ces auditions. Le 4 octobre 1990, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie fut fixée au 1er octobre 1993. Par ordonnance du même jour, la cour ordonna la mise en cause d'un tiers. Le 14 avril 1994, le conseiller de la mise en état déclara le tiers défaillant et fixa la présentation des conclusions au 19 mai 1994. L'audience de plaidoirie, fixée au 14 juillet 1995, fut renvoyée d'office au 18 octobre 1996.   10.   Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 novembre 1996, la cour d'appel rejeta l'appel du défendeur.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 31 juillet 1975 et s'est terminée le 13 novembre 1996, a duré un peu plus de vingt et un ans et trois mois.      14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".             CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   N. BRATZA       Secrétaire             Président en exercice   de la Première Chambre                       de la Première Chambre      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003487397
Données disponibles
- Texte intégral