CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003487497
- Date
- 21 janvier 1998
- Publication
- 21 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1926 et réside à L'Aquila. Il est représenté devant la Commission par Maîtres Mario Antonio Rossi et Francesco Saverio De Nardis, avocats à L'Aquila.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   N. BRATZA, Président en exercice     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 10 avril 1985, le requérant assigna la municipalité de L'Aquila devant le tribunal de la même ville, afin d'obtenir la résolution d'une convention.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 4 juillet 1985. Des onze audiences prévues entre le 21 novembre 1985 et le 10 octobre 1988, dix furent renvoyées à la demande des parties et une fut reportée d'office. Le 14 novembre 1988, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie fut fixée au 15 novembre 1989. Le jour venu, l'audience fut renvoyée au 17 octobre 1990 en raison de la surcharge du rôle du tribunal. Le 16 janvier 1990 le président du tribunal rejeta la demande du requérant tendant à ce que l'audience fût avancée notamment car les parties avaient déjà demandé dix renvois. Par ordonnance du 28 décembre 1990 le tribunal rouvrit l'instruction et ordonna une expertise. Des sept audiences prévues entre le 8 avril 1991 et le 26 juillet 1993, cinq furent consacrées à l'expertise et une au dépôt au greffe de documents. Le 21 octobre 1993 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie eut lieu, après un renvoi d'office, le 2 mars 1994.   8.   Par jugement du 12 octobre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 19 novembre 1994, le tribunal fit droit à la demande du requérant. Selon les informations fournies par le requérant, ce jugement a acquis l'autorité de la chose jugée le 5 janvier 1996.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 avril 1985 et s'est terminée le 5 janvier 1996, a duré plus de dix ans et huit mois.     12.   Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de plus de treize mois (19 novembre 1994 - 5 janvier 1996), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (voir Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   N. BRATZA     Secrétaire             Président en exercice   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0121REP003487497
Données disponibles
- Texte intégral