CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 janvier 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0122REP002811495
- Date
- 22 janvier 1998
- Publication
- 22 janvier 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 28114/95                                Ionel Dalban                                   contre                                 la Roumanie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 22 janvier 1998)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 17 - 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 17 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 33 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 36 - 71)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 36)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         B.    Points en litige            (par. 37)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7         C.    Sur la violation de l'article 10            de la Convention            (par. 38 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7              CONCLUSION            (par. 61). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10         D.    Sur la violation de l'article 6            de la Convention            (par. 62 - 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11              CONCLUSION            (par. 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    11         E.    Récapitulation            (par. 70 - 71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     12   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . .        13   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des droits de l'homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité roumaine, est né en 1928 et est domicilié à Roman (Roumanie).   Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Ioan Popa, avocat au barreau de Bacau.   3.     La requête est dirigée contre la Roumanie. Le Gouvernement défendeur est représenté par Adrian Telu du Ministère de la Justice, agent du Gouvernement.   4.     La requête concerne la condamnation du requérant du chef de diffamation pour la publication de deux articles et l'équité de la procédure devant les juridictions internes. Le requérant invoque les articles 6 et 10 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 20 avril 1995 et enregistrée le 3 août 1995.   6.     Le 29 novembre 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement roumain, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mars 1996, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 23 avril 1996.   Le 19 septembre 1997, la Commission a accordé au requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.   8.      Le 2 septembre 1996 la requête a été transférée de la Première Chambre à la Commission plénière, par décision de cette dernière. Le 9 septembre 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 19 septembre 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires sur le   bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 octobre 1996, demandant à la Commission de faire application de l'article 29 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Le requérant a présenté ses observations le 24 octobre 1996.   10.    Le 19 janvier 1997, la Commission a décidé de ne pas appliquer l'article 29 de la Convention.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            MM.    J.-C. GEUS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER            M.     H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM     F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 22 janvier 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une            violation des obligations qui lui incombent aux termes de            la Convention.   15.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   16.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   17.    Le requérant est journaliste et directeur du magazine hebdomadaire local "Cronica Romascana".   18.    Dans le numéro no. 90/1992 (23-29 septembre 1992) du magazine, le requérant publia un article sous le titre "Des dizaines des millions fraudés à IAS de Roman". L'article dévoilait les fraudes prétendument commises par le directeur de l'entreprise agricole d'Etat FASTROM de Roman, G.S. Comme source d'informations il citait des rapports de la section économique de la Police Générale. En particulier, le requérant écrivit :         "...une nouvelle fraude ayant des proportions incroyables a été       découverte à FASTROM SA Roman, l'ex-IAS (entreprise agricole       d'Etat), avec au premier plan un privilégié de la nomenklatura       communiste locale, monsieur G.S. Les dégâts qu'il a causés [...]       s'élèvent, selon les estimations de la police économique et       d'autres experts, à plus de 23 millions de lei ! La fraude       consiste dans l'enregistrement de marchandises dans l'inventaire       du dépôt central [de FASTROM Roman], marchandises qui sont       introuvables dans les inventaires des entreprises subordonnées.       Il a été établi que beaucoup de ces marchandises ont été       remplacées par des marchandises dont avaient besoin monsieur G.S.       et ses proches, ou bien ont été échangées en lei partagés ensuite       d'une manière fraternelle. Voilà des agissements qui rappellent       les bandits de grand chemin, sans foi ni loi (Jaf ca-n codru)!...         L'opinion publique de Roman se demande comment cela a été       possible. Peut-être que monsieur le sénateur R.T., qui, jusqu'à       présent [...], a été le représentant de l'Etat au sein de       l'entreprise FASTROM Roman, nous donnera des éclaircissements.       En cette qualité il a reçu comme traitement, chaque mois, des       centaines de milliers de lei. Pour quelles raisons, ou autrement       dit comment il a défendu les intérêts de l'Etat, on a bien vu..."   19.    Dans un article paru dans le numéro 104/1993 du 6 janvier 1993 du même journal "Cronica Romascana", le requérant écrivit :         "Une Dacia break [appartenant à la société FASTROM] a été       «acquise» pendant un an et demi par le sénateur R.T., de vendredi       jusqu'à lundi, pour l'amener et le ramener de l'aéroport de Bacau       (chauffeur R.M.), histoire déjà finie, mais pas oubliée encore".   20.    Estimant les propos du requérant diffamatoires et contraires à l'article 206 du Code pénal, G.S. et R.T. engagèrent des poursuites à son encontre.   21.    Le 24 juin 1994, le tribunal de première instance [judecatoria] de Roman condamna le requérant du chef de diffamation à une peine de trois mois de prison avec sursis et à payer des dédommagements de trois cent mille lei aux parties civiles R.T. et G.S. En outre, le requérant se vit interdire l'exercice de la profession pour une période indéterminée.   22.    Le tribunal constata que, bien que G.S. eût fait l'objet de deux enquêtes pénales, le parquet avait prononcé le 7 septembre 1990 et le 10 décembre 1992 des non-lieux en ce qui concerne respectivement l'infraction d'abus de biens sociaux et l'infraction consistant dans l'agissement du fonctionnaire ayant causé, dans son travail, un préjudice aux intérêts publiques [abuzul în serviciu contra intereselor obstesti] (article 248 du Code pénal). En ce qui concerne R.T., le tribunal constata que, en sa qualité de membre du Conseil des Représentants de l'Etat, il avait reçu un traitement de 55.000 Lei entre juin 1991 et juillet 1992, et non pas des "centaines de milliers" de Lei. Le tribunal constata aussi que, selon le Règlement intérieur du Sénat, "les préfectures, pour l'exercice des activités sénatoriales, mettront à la disposition des sénateurs un moyen de transport et une secrétaire" et que, dans une lettre no. 4849/1991, la Préfecture du département de Neamt avait demandé à la direction de l'entreprise FASTROM Roman de mettre une voiture à la disposition du Bureau sénatorial de Roman. Les juges conclurent que les affirmations du requérant ne correspondaient pas à la réalité.   23.    Le requérant releva appel de ce jugement. Selon lui, en dépit des non-lieux prononcés par le parquet, les affirmations qu'il avait faites dans les deux articles étaient réelles. A son appui, il invoquait des rapports de la section économique de la police sur la base desquels la police avait demandé au parquet l'inculpation de G.S., des procès- verbaux dressés par des inspecteurs financiers respectivement le 19 juin 1992, le 26 juin 1992 et le 18 décembre 1992, ainsi que des déclarations des membres du conseil d'administration et du syndicat de la société FASTROM Roman. Ces documents et ces déclarations faisaient état des opérations comptables illégales au sein de la société, dont la responsabilité était attribuée à G.S., en sa qualité de directeur de la société. Les sommes en jeu s'élevaient, selon ces documents, à plus de 23 millions de lei.   24.    En ce qui concerne R.T., le requérant fit valoir que le tribunal de première instance avait reconnu dans le jugement du 24 juin 1994 que R.T. utilisait une voiture de la société FASTROM Roman. Quant à son affirmation relative au traitement reçu par R.T., celle-ci n'avait pas un caractère diffamatoire, malgré l'erreur portant sur le montant du traitement.   25.    Par arrêt du 7 décembre 1994, le tribunal départemental [tribunalul judetean] de Neamt décida, par deux voix contre une, de maintenir la peine d'emprisonnement avec sursis prononcé le 24 juin 1994 et les dédommagements accordés. Le tribunal constata que les affirmations du requérant ne correspondaient pas à la réalité, puisque le parquet avait prononcé en 1990 et en 1992 des non-lieux quant à G.S., et puisque l'utilisation par R.T. d'une voiture de la société FASTROM était légale. Toutefois, le tribunal cassa le jugement du 24 juin 1994 dans sa partie relative à l'interdiction d'exercer le métier de journaliste en raison du comportement positif du requérant.   26.    Contre la condamnation du requérant vota le juge M.C., qui conclut ainsi son opinion dissidente :         "[...] Dévoiler la vérité est une condition sine qua non pour       éloigner les insuffisances et défendre les intérêts de la       société. Ces intérêts sont prioritaires par rapport à la défense       - à tout prix - de nos réputations. Conscience éveillée de la       cité, le journaliste a le droit et l'obligation de mettre en       débat les institutions et leurs hommes, afin de contrôler si leur       travail est satisfaisant, s'ils justifient le mandant dont ils       ont été investis et si le prestige qui les entoure est       authentique ou faux. Personne n'est infaillible et ne peut       prétendre l'être.         Il me semble injuste de condamner le journaliste Ionel Dalban,       tant que celui-ci n'a fait que remplir son devoir de journaliste       d'une manière objective, désireux de contribuer à assainir le       climat moral de la ville dans laquelle il vit et travaille [...]"   27.    Malgré cette condamnation, le requérant continua à publier des informations concernant la prétendue fraude que G.S. aurait commise au sein de la société FASTROM.   28.    A la suite de ces révélations, la Commission d'enquête des abus du Parlement roumain saisit le Parquet de Neamt.   29.    D'autre part, l'organisation non-gouvernementale "La Ligue Démocratique pour la Justice" reprit ces révélations, de sorte que le Parquet de Roman ouvrit le 20 juillet 1994 une nouvelle information judiciaire en ce qui concerne G.S.   30.    L'issue de ces procédures n'a pas été précisée.   31.    Après la condamnation du requérant, d'autres journaux, dont le quotidien national de grand tirage "Adevarul", publièrent des articles concernant les activités prétendument illégales au sein de l'entreprise FASTROM dirigée par G.S. et sur la prétendue complicité entre ce dernier et le sénateur R.T.   32.    De nombreux journaux prirent également position quant à la condamnation du requérant, perçue comme une "tentative d'intimidation" de la presse.   B.     Eléments de droit interne   33.    L'article 206 du Code pénal         "Afirmarea ori imputarea în public a unei fapte determinate       privitoare la o persoana care, daca ar fi adevarata, ar expune       acea persoana la o sanctiune penala, administrativa sau       disciplinara, ori dispretului public, se pedepseste cu închisoare       de la 3 luni la 1 an sau cu amenda.         [...]   < traduction >         "L'affirmation ou l'imputation en public d'un certain fait       concernant une personne, fait qui, s'il était vrai, exposerait       cette personne à une sanction pénale, administrative ou       disciplinaire, ou au mépris public, sera punie d'emprisonnement       de trois mois à un an ou d'une amende."   34.    Article 207 du Code pénal         "Proba veritatii celor afirmate sau imputate este admisibila,       daca afirmarea sau imputarea a fost savârsita pentru apararea       unui interes legitim. Fapta cu privire la care s-a facut proba       veritatii nu constituie infractiunea de insulta sau calomnie."   < traduction >         "La preuve de la vérité des affirmations ou des imputations peut       être accueillie si l'affirmation ou l'imputation ont été commises       pour la défense d'un intérêt légitime. L'agissement au sujet       duquel la preuve de la vérité a été faite ne constitue pas       l'infraction d'insulte ou de diffamation."   35.    Article 385-9 du Code de procédure pénale         "Hotarârile sunt supuse casarii în urmatoarele cazuri :         [...]         (10). instanta nu s-a pronuntat asupra unei fapte retinute în       sarcina inculpatului prin actul de sesizare sau cu privire la       unele probe administrate ori asupra unor cereri esentiale pentru       parti, de natura sa garanteze drepturile lor si sa influenteze       solutia procesului;         [...]"   < traduction >         "L'appel peut être interjeté dans les cas suivants :         [...]         (10). lorsque le tribunal ne s'est pas prononcé soit sur un fait       retenu à la charge de l'inculpé dans l'ordonnance de renvoi, soit       sur certaines preuves administrées, soit sur certaines demandes       essentielles pour les parties, qui pourraient garantir leurs       droits ou influer sur l'issue du procès;         [...]"   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   36.    La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant tirés :   -      de l'atteinte à son droit à la liberté d'expression et   -      du caractère équitable de la procédure devant les tribunaux       internes.   B.     Points en litige   37.    Les points en litige sont les suivants :         - La condamnation du requérant pour diffamation était-elle contraire au droit du requérant au respect de sa liberté d'expression au sens de l'article 10 (art. 10) de la Convention ?         - L'absence, dans la motivation des arrêts de condamnation, de toute référence à l'argument du requérant relatif aux sources des informations publiées, a-t-elle privé le requérant d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention   38.    L'article 10 (art. 10) de la Convention dispose :         "1.   Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit       comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de       communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y       avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de       frontière [...]         2.    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des       responsabilités peut être soumis à certaines formalités,       conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui       constituent des mesures nécessaires, dans une société       démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale       ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la       prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,       à la protection de la réputation ou des droits d'autrui [...]"   39.    Le requérant soutient que sa condamnation était contraire aux dispositions de l'article 10 (art. 10) de la Convention. Il fait valoir que les informations qu'il a présentées dans ses articles étaient fondées sur des documents préparés par la section économique de la police.   40.    Le Gouvernement estime qu'il est peu vraisemblable que, lorsque le requérant a publié son article concernant G.S., il n'ait pas eu connaissance de l'issue de l'enquête pénale. Au contraire, la publication de l'article après le non-lieu prononcé par le parquet était diffamatoire et a eu pour but d'influencer les organes d'enquête pénale afin que ceux-ci rouvrent l'investigation. Le Gouvernement affirme que les informations publiées n'étaient pas réelles et conclut que la condamnation du requérant avait pour but la protection de la réputation et des droits d'autrui.   41.    La Commission estime, et nul ne le conteste, que la condamnation prononcée contre le requérant pour diffamation représente une ingérence des autorités publiques dans l'exercice de la liberté d'expression du requérant au sens de l'article 10 (art. 10) de la Convention.   42.    La question se pose de savoir si pareille ingérence peut se justifier au regard du paragraphe 2 de cette disposition. Il y a donc lieu d'examiner si cette ingérence était «prévue par la loi», visait un but légitime en vertu de ce paragraphe et était «nécessaire» «dans une société démocratique» (voir Cour eur. D.H., arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, pp. 24-108, par. 34-37).   43.    En ce qui concerne la conformité à la loi, la Commission constate que la condamnation du requérant était prévue par la loi, car elle était fondée sur l'article 206 du code pénal roumain.   44.    Ensuite, la Commission estime que la restriction visait un but légitime prévu par l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention, à savoir la protection de la réputation d'autrui.   45.    Il reste à examiner le point de savoir si la restriction critiquée était «nécessaire», «dans une société démocratique», pour atteindre pareil but.   46.    Dans l'arrêt Handyside, la Cour européenne des Droits de l'Homme a souligné le rôle fondamental que la liberté d'expression doit jouer dans une société démocratique. A cet égard, elle s'est ainsi exprimée :         "La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels       de pareille société, l'une des conditions primordiales de son       progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du       paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2), elle vaut non seulement       pour les 'informations' ou 'idées' accueillies avec faveur ou       considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour       celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une       fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le       pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels       il n'est pas de 'société démocratique'" (Cour eur. D.H., arrêt       Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, par.       49).   47.    La Commission rappelle les principes fondamentaux de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme quant à la notion de "nécessité" contenue dans l'article 10 (art. 10) de la Convention (voir Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt du 26 avril 1995, série A n° 313, pp. 17-18, par. 34-35; Cour eur. D.H., arrêt Schwabe c. Autriche du 28 août 1992, série A n° 242-B, pp. 32-33, par. 29; arrêt Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A n° 236, pp. 22- 24, par. 42-43, 46; arrêt Thorgeir Thorgeirson c. Islande du 25 juin 1992, série A n° 239, p. 27, par. 63; arrêt Observer et Guardian c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A n° 216, pp. 29-30, par. 59; arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (n° 2) du 26 novembre 1991, série A n° 217, pp. 28-29, par. 50). Ces principes se résument comme suit.   48.    L'adjectif "nécessaire" implique l'existence d'un "besoin social impérieux". Les Etats contractants ont une certaine marge d'appréciation quant à l'existence d'un tel besoin, laquelle va cependant de pair avec un contrôle à l'échelon européen, englobant tant la législation que les décisions qui l'appliquent, mêmes celles rendues par une juridiction indépendante. Ainsi, les critères appliqués par les autorités nationales doivent être conformes aux principes majeurs régissant la liberté d'expression, et leur évaluation des faits doit être acceptable.   49.    A cet égard, le rôle prééminent de la presse dans un Etat de droit doit être pris en compte. Si la presse ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de protéger la réputation d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur des questions d'intérêt public. A sa fonction qui consiste à en diffuser, s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir. S'il en était autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de "chien de garde".   50.    Pour apprécier, à la lumière de ces principes, s'il existait un besoin social suffisamment impérieux pour justifier l'atteinte à la liberté d'expression du requérant, la Commission doit examiner les propos litigieux dans leur propre contexte, eu égard aux circonstances de l'espèce.   51.    La Commission rappelle que les articles du requérant portaient sur un sujet d'intérêt public, à savoir la gestion du patrimoine d'Etat et la manière dont les hommes politiques remplissent leur mandat. Ces articles fournissaient des informations, telles qu'elles ressortaient des dossiers d'enquête pénale de la section économique de la police, mettant en cause la gestion de l'entreprise FASTROM dont G.S. était directeur et dans le conseil d'administration de laquelle R.T., sénateur de Neamt, représentait l'Etat. Quant au deuxième article, il présentait des informations sur les traitements perçus par le sénateur R.T. en tant que représentant de l'Etat au sein de FASTROM et sur l'utilisation par ce dernier d'une voiture mise à disposition par FASTROM.   52.    Il se peut qu'à certains égards une partie des éléments de fait présentés par le requérant dans ses articles n'ait pas été confirmée. En particulier, la Commission note que les tribunaux nationaux ont relevé que l'affirmation selon laquelle R.T. avait perçu des centaines de milliers de Lei était fausse, car R.T. n'avait perçu que quelques dizaines de milliers de lei.   53.    La Commission note néanmoins que les critiques du requérant à l'égard du sénateur R.T. ne portaient pas sur des aspects de sa vie privée, mais sur ses comportements et attitudes en tant qu'homme politique à l'égard des questions d'intérêt général. Pour exprimer son avis sur les pratiques des élus, en particulier de R.T., et sur la manière dont celui-ci remplissait son mandat d'élu, le requérant a utilisé des formules que les tribunaux internes ont jugé comme diffamatoires.   54.    En ce qui concerne G.S., les tribunaux ont jugé que les informations présentées étaient fausses, car le parquet avait décidé, avant la parution des articles, de ne pas inculper G.S.   55.    La Commission rappelle que la liberté d'expression que l'article 10 (art. 10) de la Convention vise à garantir n'est pas de nature illimitée (Cour eur. D.H., arrêt Castells c. Espagne précité, p. 38, par. 67). Il est évident qu'elle ne couvre pas l'expression publique des faits qui ne s'appuient pas sur le moindre commencement de preuve ou les supputations diffamatoires proférées à l'encontre de personnes ou institutions (loc. cit.). Toutefois, toute ingérence dans l'expression des propos concernant une question d'intérêt public doit être soumise à des limites particulièrement strictes, pour ne pas décourager les citoyens de porter un regard critique sur l'exercice de la puissance publique.   56.    D'autre part, même un débat limité à une appréciation de la moralité de certains actes peut atteindre le niveau de diffamation. Cependant, la Commission ne peut admettre que des jugements de valeur critiques ne puissent être formulés par la presse que si leur "vérité" peut être prouvée (voir Lingens c. Autriche, rapport Comm. 11.10.84, par. 80-81, Cour eur. D.H., série A n° 103, p. 37).   57.    En l'espèce, la Commission relève qu'il n'a pas été démontré que les faits décrits dans ces articles aient été totalement faux et simplement inventés dans le but d'alimenter une campagne de dénigrement de G.S. et de R.T.   58.    De surcroît, la Commission rappelle que la liberté journalistique peut englober le recours à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation et qu'outre la substance des idées et informations exprimées, l'article 10 (art. 10) protège aussi leur mode d'expression (Cour eur. D.H., arrêts Prager et Oberschlick c. Autriche du 26 avril 1995, série A n° 313, pp. 17-18, par. 34-35 et De Haes et Gijsels c. Belgique du 24 février 1997, à paraître dans Recueil 1997-I, par. 48).   59.    Dans le cas d'espèce, les tribunaux ont refusé l'offre de preuve du requérant tendant à établir la véracité des affirmations contenues dans les articles, à savoir l'examen des rapports de police sur lesquels il s'était fondé. Les décisions de condamnation du requérant ne font aucune mention des sources des articles incriminés. Au contraire, les tribunaux ont considéré que l'absence d'inculpation de G.S. suffisait pour établir que les informations contenues dans ces articles étaient contraires à la réalité.   60.    Au vu de ces considérations et même en tenant compte des devoirs et responsabilités pesant sur le journaliste lorsqu'il se prévaut du droit que lui garantit l'article 10 (art. 10) de la Convention, la Commission estime que la condamnation du requérant ne peut pas être considérée comme «nécessaire, dans une société démocratique».   CONCLUSION   61.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention.   D.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   62.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose, entre autres, que :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations       de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle [...]"   63.    Le requérant considère qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant les tribunaux, les juges n'ayant pas examiné les documents qu'il a présentés à l'appui de sa défense, à savoir les documents de la police qui ont constitué la source des articles. Il estime que les non-lieux prononcés par le parquet ne sauraient être considérés comme une preuve irréfutable que G.S. et R.T. n'ont pas commis les faits décrits dans ses articles.   64.    Le requérant estime d'autre part, que le refus des juges de se prononcer sur les documents qu'il a invoqués à l'appui de sa défense serait contraire à l'article 385-9 du Code de procédure pénale.   65.    Selon le Gouvernement, des documents présentés par le requérant dans sa défense il ressort que l'entreprise FASTROM a subi d'importants dommages en raison de graves erreurs d'administration et de gestion. Ces erreurs seraient confirmées dans un rapport de l'organe de contrôle du Gouvernement roumain, qui, en outre, fait état de graves négligences dans la gestion de FASTROM.   66.    Le Gouvernement fait valoir que tous ces documents aboutissent à la même conclusion, à savoir la responsabilité collective de la direction de l'entreprise FASTROM. Dans ces circonstances, le Gouvernement estime que les articles incriminant seulement G.S. étaient bien contraires à la réalité.   67.    Le Gouvernement considère qu'une motivation succincte d'une décision judiciaire ne peut pas s'analyser en un élément d'iniquité de la procédure. Dans la présente affaire, les juges internes ont examiné tous les éléments de preuve présentés par les parties, y compris les documents de la police que le requérant a utilisés comme source d'information, mais ont considéré que ces documents n'étaient pas pertinents, de sorte qu'ils ne les ont pas mentionnés dans leur décision. Dès lors, l'absence de mention des documents de la police dans l'arrêt de condamnation du requérant ne saurait suffire pour conclure que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable.   68.    Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce qui concerne l'article 10 (art. 10) de la Convention, la Commission n'estime pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         CONCLUSION   69.    La Commission conclut par 31 voix contre 1 qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   E.     Récapitulation   70.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention (par. 61).   71.    La Commission conclut par 31 voix contre 1 qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 69).           M. de SALVIA                        S. TRECHSEL         Secrétaire                           Président       de la Commission                    de la Commission  Articles de loi cités
Article 10 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 22 janvier 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0122REP002811495
Données disponibles
- Texte intégral