CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 3 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0303REP003516997
- Date
- 3 mars 1998
- Publication
- 3 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.   4.     La requête porte sur la durée d’une procédure civile en liquidation de communauté après divorce.   La requérante invoque l'article 6 de la Convention.     B.   La procédure   5.     La requête a été introduite le 4 février 1997 et enregistrée le 5 mars 1997.   6.     Le 10 septembre 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au gouvernement mis en cause, et d'inviter les parties à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a soumis ses observations le 31 octobre 1997. La requérante y a répondu le 3 décembre 1997.   8.     Le 1er juillet 1998, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 23 juillet 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre toute information ou observation complémentaire sur le bien-fondé dont elles souhaitaient faire état.   10.     Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'ancien article [1]   28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Eu égard aux réactions des parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   11.     Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er   novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   C.   Le présent rapport   12.     Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     M.   F. MARTINEZ     Mme   J. LIDDY     MM.   J.-C. GEUS       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       A. PERENIČ       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   13.     Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le 3 mars 1999, sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   14.     Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l’Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.     La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   16.     Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission. II.   ETABLISSEMENT DES FAITS     A.   Circonstances particulières de l'affaire   17.     Par jugement du 25 mars 1988, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières prononça le divorce entre la requérante et T. et chargea le président de la Chambre des notaires des Ardennes de procéder à la liquidation des biens de la communauté et Mme G., juge, ou à son défaut, Mme D., de faire son rapport sur l'homologation de ladite liquidation, ou en cas de difficultés, s'il y avait lieu.   18.     Le 10 juillet 1989, le notaire désigné dressa un procès-verbal de difficultés sur le projet de liquidation de la communauté ayant existé entre la requérante et son ex-époux. Ce procès-verbal ne fut pas déposé au greffe du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.   19.     Le 4 décembre 1989, T. sollicita la désignation d'un magistrat en remplacement du juge commissaire nommé à d'autres fonctions. Par ordonnance du 11 décembre 1989, un nouveau juge commissaire fut nommé.   20.     Suivant requête du 14 décembre 1989, T. sollicita du président du tribunal de grande instance la convocation des parties, afin qu'une conciliation soit tentée au vu du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire.   21.     Par ordonnance du 31 janvier 1990, le juge commissaire constata l'impossibilité de procéder à la conciliation des parties en l'absence de T., et renvoya l'affaire devant le tribunal de grande instance, à l'audience du 16 février 1990.   22.     Entre cette date et mai 1993, les parties échangèrent leurs conclusions. Durant cette période, le juge de la mise en état de l'affaire délivra plusieurs injonctions de conclure aux parties. Ainsi, par exemple, le juge de la mise en état fit délivrer deux injonctions de conclure au conseil de la requérante, défenderesse, les 8 juin et 29 août 1990. La requérante ne conclut cependant pour la première fois que le 13 mars 1991. Le conseil de T. répondit à ces conclusions le 29 mai 1991 et ce n'est que le 11 février 1992, après de nouvelles injonctions du juge de la mise en état, que la requérante déposa de nouvelles conclusions, auxquelles T. répondit le 13 octobre 1992.   23.     La requérante conclut pour la dernière fois le 27 mai 1993 et l'affaire fut plaidée le 2   juillet   1993.   24.     Par jugement du 10 septembre 1993, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières sursit à statuer sur les reprises et récompenses ainsi que sur les dépenses et charges prétendument effectuées de part et d'autre ainsi que sur l'attribution préférentielle de l'ancien domicile conjugal jusqu'au résultat d'une expertise qu'il confia à M. B. Toutefois, par courrier du 6 octobre 1993, M.   B. fit savoir qu'il refusait la mission d'expertise qui lui avait été confiée.   Par ordonnance du 19 octobre 1993, le juge procéda au remplacement de l'expert et désigna Maître C., qui accepta sa mission par courrier du 27 octobre 1993.   25.     Toutefois, suite à l'opposition de la requérante sur la personne de l'expert désigné, le juge, par ordonnance du 4 janvier 1994, désigna Maître M. en remplacement de Maître C. Cependant, par courrier du 10 janvier 1994, Maître M. refusa cette mission et le juge désigna M. R. en qualité d'expert par ordonnance du 14 janvier 1994. Le juge lui impartit un délai de trois mois pour remplir sa mission.   26.     L'expert commis par le tribunal tint sa première réunion avec les parties le 7 mars 1994.   27.     Le service des expertises du tribunal de grande instance adressa différents courriers de rappel à l'expert notamment les 6 septembre et 29 décembre 1994, puis le 9 mai 1995.   28.     L'expert établit son pré-rapport d'expertise le 20 juin 1995.   29.     Le 5 juillet 1995, la requérante changea de conseil.   30.     Suite à diverses difficultés liées au changement d'avocat par la requérante, le magistrat chargé du contrôle des expertises rendit le 12 février 1996 une ordonnance prorogeant au 17   juin   1996 le délai imparti à l'expert pour le dépôt de son rapport.   31.     Une nouvelle réunion avec l'expert eut lieu le 29 juillet 1996.   32.     Une autre réunion avec l'expert eut lieu le 12 mars 1997.   33.     Le 8 septembre 1997, un nouveau rappel de dépôt de rapport d'expertise fut adressé à l'expert. Celui-ci finalement déposa son rapport le 15 octobre 1997.   34.     A une date non précisée le tribunal de Charleville-Mézières enjoignit les parties à communiquer leurs conclusions pour le 18 septembre 1998.     B.   Droit interne pertinent     Nouveau code de procédure civile   35.     Article 3   :   «   Le juge veille au bon déroulement de l’instance   ; il a le pouvoir d’impartir des délais et d’ordonner les mesures nécessaires .   »       Code civil   36.     Article 837     «   Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le (juge) commissaire nommé pour le partage (...)   » 37.     Article 977       «   (...)   Au cas de l'article 837 du Code civil, le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties ; ce procès-verbal sera, par lui, remis au greffe et y sera retenu.   Si le juge-commissaire renvoie les parties à l'audience, l'indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d'ajournement (...)   » III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Grief déclaré recevable   38.     La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n’aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.     B.   Point en litige   39.     Le seul point en litige est le suivant   : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention   ?     C.   Sur la violation de l’article 6 par. 1 de la Convention   40.     L’article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   »   41.     L'objet de la procédure en question est la liquidation de la communauté ayant existé entre la requérante et son ex-époux. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article   6 par. 1 de la Convention.   42.     La Commission doit établir en premier lieu la date à laquelle la procédure a débuté. Le Gouvernement soutient à titre principal que la date en cause est celle où l’ex-époux de la requérante sollicita la convocation des parties, afin qu’une conciliation soit tentée au vu du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, soit le 14 décembre 1989.   43.     La Commission observe que la procédure de liquidation de communauté a connu une phase amiable, qui a pris fin par la rédaction du procès-verbal de difficultés. En l'absence d'accord entre les parties, il était nécessaire que l'affaire soit portée devant le tribunal, afin qu'il tranche. Toutefois, le juge ne pouvait être saisi que par le dépôt au greffe du procès-verbal, dépôt qu'il incombait au notaire d'effectuer, sans que les parties puissent se substituer à lui. La Commission relève en outre que les notaires sont des officiers ministériels dont les carences sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat. Dès lors, la Commission considère que la procédure en cause a débuté le 10 juillet 1989, date à laquelle le procès-verbal de difficultés a été dressé et à partir de laquelle les parties étaient en droit de voir le tribunal saisi par le notaire de leur contestation (cf.   N° 26488/95, Gauthier c. France, déc. 16.10.1996 et Rapport Comm. du 9 avril 1997, par.   21).   44.     La durée de la procédure litigieuse, qui est toujours pendante, est donc à ce jour de neuf ans et huit mois environ. 45.     La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf.   Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par.   30).   46.     Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique essentiellement par la complexité de l'affaire et par le comportement de la requérante.   47.     La Commission admet que l'affaire revêtait une certaine complexité. Elle note ensuite que la requérante, par son comportement, a contribué à l'allongement de la procédure. Toutefois, la Commission estime que ni cette complexité, ni le comportement de la requérante n'expliquent, à eux seuls, la durée de la procédure.   48.     La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat. En particulier elle relève qu’un expert (l’expert R.) nommé par le tribunal   le 14 janvier 1994, dépassa de plus de trois ans le délai qui lui avait été imparti pour remplir sa mission. Elle considère qu'à cet égard, aucune explication convaincante n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   49.     Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   50.     A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment le fait que l’affaire est toujours pendante, et ce après plus de neuf ans, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».       CONCLUSION   51.     La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par.   1 de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER   S. TRECHSEL   Secrétaire   Président   de la Commission   de la Commission         1.   Le terme «   ancien   » se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998.Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 3 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0303REP003516997
Données disponibles
- Texte intégral