CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC002894695
- Date
- 4 mars 1998
- Publication
- 4 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 28946/95                       présentée par Gerlando RIZZO                       contre l'Italie                                 __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président            N. BRATZA            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 14 juillet 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 19 octobre 1995 sous le N° de dossier 28946/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur le 3 novembre 1997 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1942 et résidant à Latina.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Depuis 1967, le requérant a le grade de secrétaire de mairie. D'après les indications fournies par le requérant, sa carrière dépend de concours internes organisés par le ministère des Affaires Intérieures. A une date non précisée, le requérant participa aux épreuves d'un concours interne pour le poste de secrétaire général de l'Administration de la province de Viterbe. Par décret du 27 février 1987, le ministre des Affaires Intérieures approuva le classement final dudit concours. Le requérant y figurait à la douzième place.         Le 13 avril 1987, le requérant introduisit devant le tribunal administratif régional du Latium un recours visant à obtenir l'annulation du décret du 27 février 1987. Il contesta notamment les critères utilisés pour l'assignation des points de mérite aux candidats. Le 27 avril 1987, le requérant demanda que la date de l'audience fût fixée. Le 13 mars 1991, il demanda la fixation urgente de la date de l'audience. Celle-ci eut lieu le 10 octobre 1996. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 novembre 1996, le tribunal administratif déclara le recours du requérant irrecevable.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée et de l'iniquité de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional du Latium. Il allègue également que ce dernier ne serait pas un «tribunal indépendant et impartial». Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant invoque l'article 13 de la Convention, sans toutefois indiquer en quoi il y aurait eu violation.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 14 juillet 1995 et enregistrée le 19 octobre 1995.         Le 2 juillet 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant.         Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention à la procédure litigieuse.         Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 3 novembre 1997.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée et de l'iniquité de la procédure entamée devant le devant le tribunal administratif du Latium. Il allègue également que ce dernier ne serait pas un «tribunal indépendant et impartial». Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :         «1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un       tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...)       des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil».         Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce. Se référant à la jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, p. 1576), il observe que la contestation soulevée par le requérant avait trait à sa carrière et que par conséquent, elle ne portait pas sur un «droit de caractère civil».         La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la présente requête.         Elle observe que dans l'affaire Zilaghe (Cour eur. D.H., arrêt Zilaghe c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil 1997-V, no. 46, p. 1602, par. 19), la Cour a statué comme suit :         «[La Cour constate que] le droit de nombreux Etats membres       du Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les       fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a       conduite à juger que «les contestations concernant le       recrutement, la carrière et la cassation d'activité des       fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ       d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)» (voir les       arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B,       p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,       Recueil des arrêts et décisions, 1997-II, pp. 410-411, par.       43).         Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le       requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait       exercé la profession de directrice d'école, réclamait le       bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire       Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992,       série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme       (carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que       celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui       demandait en conséquence le versement d'une «pension       privilégiée ordinaire». Les doléances des intéressés       n'avaient trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et       ne concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité»       d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la       revendication d'un droit purement patrimonial légalement né       après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait       qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions       litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives       discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur       partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la       Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient       un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       (arrêt Neigel précité, pp. 410-411, par. 43)».         La Commission observe qu'en l'occurrence, le requérant demandait l'annulation d'un concours interne auquel il avait participé en vue d'obtenir un poste d'une catégorie plus élevée. La contestation qu'il soulevait ainsi avait manifestement trait à sa carrière et ne portait pas sur un «droit de caractère civil» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)de la Convention (cf. arrêt Zilaghe, précité, p. 1602, par. 20).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.     2.     Le requérant invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention, sans toutefois indiquer en quoi il y aurait eu violation.         Le requérant n'ayant pas étayé son grief, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation de la disposition invoquée.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         En conséquence, la Commission, à la majorité,         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO                            M.P. PELLONPÄÄ          Secrétaire                                 Président   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC002894695
Données disponibles
- Texte intégral