CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003161996
- Date
- 4 mars 1998
- Publication
- 4 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 31619/96                       présentée par Francesco SCANGA                       contre l'Italie                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président            N. BRATZA            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 29 avril 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1996 sous les N° de dossier 31619/96 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur le 3 novembre 1997 et par le requérant les 7 novembre et 2 décembre 1997 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1956 et résidant à Lago (Cosenza).         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 21 mai 1982, le requérant, ancien enseignant temporaire auprès d'une école publique, introduisit un recours devant le tribunal administratif régional de Calabre. Il visait à obtenir l'annulation des titularisations conférées par le proviseur de l'Institut technique A. à un autre enseignant temporaire car, selon ses dires, elles portaient atteinte aux droits qu'il avait acquis du fait de son ancienneté de service.         L'audience devant le tribunal administratif se tint le 10 juin 1994. Par décision non définitive du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 7 novembre 1994, le tribunal ordonna au recteur ("provveditore agli studi") de Cosenza de déposer certains documents. Par acte du 28 décembre 1994, le requérant sollicita une réponse de la part du recteur. Les documents ayant été déposés au greffe à une date non précisée, le 29 septembre 1995, le requérant demanda la fixation urgente de la date de l'audience.         D'après les informations fournies par le requérant le 7 novembre 1997, la procédure était, à cette date, encore pendante.   GRIEFS   1.     Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional de Calabre.   2.     Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant se plaint du fait que le proviseur de l'Institut technique A. - qui selon ses dires aurait agi d'une façon peu correcte - n'a pas été destitué de son poste.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 29 avril 1993 et enregistrée le 29 mai 1996.         Le 2 juillet 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant.         Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention à la procédure litigieuse.         Les parties ont présenté leurs observations complémentaires, le Gouvernement le 3 novembre 1997 et le requérant les 7 novembre et 2 décembre 1997.     EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional de Calabre. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :         «1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil».         Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce. Se référant à la jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, p. 1576), il observe que la contestation soulevée par le requérant avait trait à sa carrière et que par conséquent, elle ne portait pas sur un «droit de caractère civil».         Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement, soutient que son cas ne saurait être considéré analogue à l'affaire Spurio et affirme que sa cause n'a pas été entendue dans un «délai raisonnable» par la juridiction saisie.         La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la présente requête.         Elle observe que dans l'affaire Zilaghe (Cour eur. D.H., arrêt Zilaghe c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil 1997-V, n° 46, p. 1602, par. 19), la Cour a statué comme suit :         «[La Cour constate que] le droit de nombreux Etats membres       du Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les       fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a       conduite à juger que «les contestations concernant le       recrutement, la carrière et la cassation d'activité des       fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ       d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)» (voir les       arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B,       p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,       Recueil 1997-II,       n° 32, pp. 410-411, par. 43).         Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le       requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait       exercé la profession de directrice d'école, réclamait le       bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire       Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992,       série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme       (carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que       celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui       demandait en conséquence le versement d'une «pension       privilégiée ordinaire». Les doléances des intéressés       n'avaient trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et       ne concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité»       d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la       revendication d'un droit purement patrimonial légalement né       après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait       qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions       litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives       discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur       partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la       Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient       un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       (arrêt Neigel précité, pp. 410-411, par. 43)».           La Commission observe qu'en l'occurrence, le requérant a demandé l'annulation des titularisations conférées à un autre enseignant temporaire car il estimait qu'elles auraient pu porter atteinte aux droits qu'il avait acquis du fait de son ancienneté de service. La contestation qu'il a soulevée ainsi a manifestement trait à sa carrière et ne porte pas sur un «droit de caractère civil» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. arrêt Zilaghe, précité, p. 1602, par. 20).         Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.   2.     Sans invoquer aucune disposition de la Convention, le requérant se plaint du fait que le proviseur de l'Institut technique A. - qui selon ses dires aurait agi d'une façon peu correcte - n'a pas été destitué de son poste.         Dans la mesure où les allégations du requérant ont été étayées ou elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         En conséquence, la Commission, à la majorité,         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.           M.F. BUQUICCHIO                             M.P. PELLONPÄÄ          Secrétaire                                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003161996
Données disponibles
- Texte intégral