CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003162196
- Date
- 4 mars 1998
- Publication
- 4 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 31621/96                       présentée par Bruno FEDI                       contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de        MM.    M.P. PELLONPÄÄ, Président            N. BRATZA            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS      Mme    J. LIDDY      MM.    L. LOUCAIDES            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ      Mme    M. HION      M.     R. NICOLINI        Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 5 mai 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1996 sous le N° de dossier 31621/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations complémentaires présentées par le requérant le 22 octobre 1997 et par le Gouvernement défendeur le 3 novembre 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et résidant à Terni. Il est représenté devant la Commission par Maître Sergio Barenghi, avocat à Rome.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Les 14 novembre 1978 et 18 janvier 1979, le requérant, ancien assistant administratif auprès d'une université publique, introduisit deux recours devant le tribunal administratif régional du Latium. Il visait à obtenir respectivement l'annulation du refus du ministère de l'enseignement public de le réintégrer dans son poste et la déclaration de l'illégitimité du silence gardé par l'administration face à sa demande de réintégration immédiate.        Les 13 octobre 1981, 5 décembre 1984 et 4 avril 1985, le requérant demanda la fixation urgente de la date de l'audience. Le 3 février 1995, il présenta une demande visant à accélérer l'examen de sa cause. Le 3 mars 1995, le président du tribunal fixa la date de l'audience au 10 mai 1995. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 décembre 1995, le tribunal prononça la jonction des recours, rejeta le premier et fit droit au second.   GRIEF        Le requérant se plaint de la durée des procédures entamées devant le tribunal administratif régional du Latium. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 5 mai 1995 et enregistrée le 29 mai 1996.        Le 2 juillet 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant.        Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention à la procédure litigieuse.        Les parties ont présenté leurs observations complémentaires, le requérant le 22 octobre 1997 et le Gouvernement le 3 novembre 1997.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée des procédures entamées devant le tribunal administratif du Latium. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil».        Le requérant rappelle que la loi italienne a attribué les différends relatifs à la fonction publique à la compétence du juge administratif et soutient que lesdits différends portent sur des «droits et obligations de caractère civil». Il souligne à cet égard la nature tout à fait particulière de l'enseignement universitaire, note que les assistants administratifs ne sauraient être considérés titulaires d'un véritable «pouvoir public» et observe que la réintégration dans son poste lui aurait donné droit à percevoir le salaire et les indemnités prévus par la loi.        Le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce. Se référant à la jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil 1997-V, n° 46, p. 1576), il observe que la contestation soulevée par le requérant avait trait à sa carrière et que par conséquent, elle ne portait pas sur un «droit de caractère civil».        La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la présente requête.        Elle observe que dans l'affaire Ryllo (Cour eur. D.H., arrêt Ryllo c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil 1997-V, n° 46, pp. 1648- 1649, par. 19), la Cour a statué comme suit :        «[La Cour constate que] le droit de nombreux Etats membres      du Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les      fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a      conduite à juger que «les contestations concernant le      recrutement, la carrière et la cessation d'activité des      fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ      d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)» (voir les      arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B,      p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,      Recueil 1997-II, n° 32, pp. 410-411, par. 43).        Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le      requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait      exercé la profession de directrice d'école, réclamait le      bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire      Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992,      série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme      (carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que      celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui      demandait en conséquence le versement d'une «pension      privilégiée ordinaire». Les doléances des intéressés      n'avaient trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et      ne concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité»      d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la      revendication d'un droit purement patrimonial légalement né      après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait      qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions      litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives      discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur      partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la      Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient      un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)      (arrêt Neigel précité, pp. 410-411, par. 43)».        La Commission observe qu'en l'occurrence, le requérant demandait, en la substance, la réintégration dans son poste. La contestation qu'il soulevait ainsi avait manifestement trait tout à la fois à son recrutement, à sa carrière et à sa cessation d'activité et ne portait pas sur un «droit de caractère civil» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. arrêt Ryllo, précité, p. 1649, par. 20).        Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.        En conséquence, la Commission, à la majorité,        DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.          M.F. BUQUICCHIO                            M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003162196
Données disponibles
- Texte intégral