CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003230396
- Date
- 4 mars 1998
- Publication
- 4 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 32303/96                       présentée par Francesco FESTA                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président            N. BRATZA            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 février 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 18 juillet 1996 sous le N° de dossier 32303/96 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations complémentaires présentées par le requérant le 17 octobre 1997 et par le Gouvernement défendeur le 3 novembre 1997 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et résidant à Lecce.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 23 avril 1987, le requérant, employé d'une manufacture nationale des tabacs, introduisit un recours devant le tribunal administratif régional des Pouilles. Il visait à obtenir l'annulation de certaines décisions par lesquelles ladite manufacture avait refusé la reconnaissance de son droit à une qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées.         Par ordonnance du 11 mars 1988, le tribunal ordonna aux parties de déposer certains documents. Ces derniers furent déposés au greffe les 10 mai et 15 juillet 1988. Par jugement du 23 novembre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 9 octobre 1990, le tribunal, ayant constaté que le requérant était chargé de fonctions d'une catégorie supérieure à celle à laquelle il appartenait, annula les décisions litigieuses. Il ordonna en même temps à l'administration de donner exécution au jugement.         Le 14 décembre 1990, le Ministre des finances interjeta appel devant le Conseil d'Etat. L'audience devant ce dernier se tint le 1er juin 1993. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 décembre 1994, le Conseil d'Etat confirma le jugement de première instance.   GRIEF         Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional des Pouilles.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 11 février 1995 et enregistrée le 18 juillet 1996.         Le 10 septembre 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant.         Le 16 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé d'inviter les parties à présenter des observations complémentaires quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention à la procédure litigieuse.         Les parties ont présenté leurs observations complémentaires, le requérant le 17 octobre 1997 et le Gouvernement le 3 novembre 1997.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional des Pouilles. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :         «1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil».         Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce. Se référant à la jurisprudence de la Cour dans l'arrêt Spurio (Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, p. 1576), il observe que la contestation soulevée par le requérant avait trait à sa carrière et que par conséquent ne portait pas sur un «droit de caractère civil».         Selon le requérant, les arrêts rendus par la Cour dans les dix- huit affaires italiennes de fonction publique méconnaissent la disposition de l'article 14 (art. 14) de la Convention. En effet, la Cour aurait déclaré l'article 6 (art. 6) «inapplicable à la fonction publique» et aurait de telle manière injustement discriminé les travailleurs italiens exerçant la profession de fonctionnaire.         La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable à la présente requête.         Elle observe que dans l'affaire Zilaghe (Cour eur. D.H., arrêt Zilaghe c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil 1997-V, n° 46, p. 1602, par. 19), la Cour a statué comme suit :         «[La Cour constate que] le droit de nombreux Etats membres       du Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les       fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a       conduite à juger que «les contestations concernant le       recrutement, la carrière et la cassation d'activité des       fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ       d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)» (voir les       arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B,       p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,       Recueil 1997-II,       n° 32, pp. 410-411, par. 43).         Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le       requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait       exercé la profession de directrice d'école, réclamait le       bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire       Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992,       série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme       (carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que       celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui       demandait en conséquence le versement d'une «pension       privilégiée ordinaire». Les doléances des intéressés       n'avaient trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et       ne concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité»       d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la       revendication d'un droit purement patrimonial légalement né       après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait       qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions       litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives       discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur       partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la       Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient       un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)       (arrêt Neigel précité, pp. 410-411, par. 43)».         La Commission observe qu'en l'occurrence, le requérant a demandé exclusivement l'annulation des décisions de son employeur lui attribuant une classification professionnelle inférieure à celle à laquelle il estimait avoir droit. La contestation qu'il a soulevée ainsi a manifestement trait à sa carrière et ne porte pas sur un «droit de caractère civil» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir arrêt Zilaghe, précité, p. 1602, par. 20).         Il s'ensuit que cette requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.         En conséquence, la Commission, à la majorité,         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO                            M.P. PELLONPÄÄ          Secrétaire                                 Président   de la Première Chambre                     de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003230396
Données disponibles
- Texte intégral