CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003437797
- Date
- 4 mars 1998
- Publication
- 4 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 34377/97                       présentée par Abdelnasser HARCHAOUI                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 juillet 1995 par Abdelnasser HARCHAOUI contre la France et enregistrée le 8 janvier 1997 sous le N° de dossier 34377/97 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 21 juillet 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 décembre 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant algérien né à Lyon en 1961. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jacques Debray, avocat au barreau de Lyon.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer ainsi :        Le requérant est né en 1961 à Lyon et depuis sa naissance a toujours vécu en France, comme tous les membres de sa famille.   La plupart de ses frères et soeurs ont la nationalité française.   Il a vécu avec une ressortissante française ; ils ont un enfant, né à Lyon le 11 novembre 1990, qu'il a reconnu le 22 février 1991.        En 1980, le requérant fit l'objet d'un arrêté d'expulsion.        Le 24 mars 1981, le tribunal correctionnel de Lyon condamna le requérant à un an et trois mois d'emprisonnement dont sept mois avec sursis, pour vol.        Le 25 juin 1985, le même tribunal condamna le requérant à un an et huit mois de prison dont huit mois avec sursis, pour trafic de stupéfiants.        Par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 11 décembre 1990, le requérant fut condamné à une peine de quatorze mois d'emprisonnement et à deux ans d'interdiction du territoire français pour trafic de stupéfiants (complicité d'offre, détention et cession d'un kg de hachisch).        Sur appel du ministère public, la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 9 avril 1991, augmenta la peine d'emprisonnement à trois ans et prononça à l'encontre du requérant une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.        Le 6 octobre 1994, le requérant sollicita auprès de la cour d'appel de Lyon le relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français.   Par arrêt rendu le 28 février 1995, la cour d'appel rejeta sa demande.        Contre cette décision, le requérant se pourvut en cassation, en faisant valoir ses attaches familiales et sociales avec la France et en invoquant notamment l'article 8 de la Convention. Par arrêt du 20 mars 1996, la Cour de cassation rejeta le recours en déclarant en particulier que :        « ... pour rejeter la requête présentée par Abdelnasser      Harchaoui, l'arrêt attaqué énonce que «la conduite habituelle du      requérant, condamné trois fois pour usage, détention ou trafic      de stupéfiants apparaît incompatible avec une poursuite de son      séjour sur le territoire national, compte tenu du trouble      permanent causé à l'ordre public par les conséquences liées à la      commission de telles infractions, notamment sur la santé et la      sécurité publiques» ; que les juges ajoutent que la mesure      d'éloignement ainsi prononcée «n'apporte aucun trouble      disproportionné à son droit à une vie familiale au sens de      l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits      de l'Homme et des Libertés Fondamentales. »        Qu'en prononçant ainsi (...) la cour d'appel n'a pas méconnu les      dispositions légales et conventionnelles susvisées ; »        Cet arrêt ne lui a jamais été notifié.        Libéré en juillet 1995, le requérant fut expulsé vers l'Algérie à une date non précisée.   GRIEFS        Le requérant fait valoir qu'il a toujours vécu en France et n'a d'autre lien avec l'Algérie que celui de la nationalité. Tous les membres de sa famille habitent en France et la plupart de ses frères et soeurs ont la nationalité française. En outre, sa mère étant gravement malade, elle ne sera pas en mesure de le voir pendant ces cinq années. A cela s'ajoute la situation dramatique que vit l'Algérie. Il invoque les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole N° 7 à la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 12 juillet 1995 et enregistrée le 8 janvier 1997.        Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter   le grief du requérant concernant l'article 8 de la Convention à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 juillet 1997, après prorogation du délai imparti,   et le requérant y a répondu le 19 décembre 1997, également après prorogations du délai imparti.        Par ailleurs, le 12 juillet 1995, le requérant a demandé à la Commission d'intervenir auprès du Gouvernement de la France afin que celui-ci ne procède pas à son éloignement du territoire français. Ayant examiné cette requête au titre de l'article 36 du Règlement intérieur, le Président de la Commission a décidé, en date du 12 juillet 1995, de ne pas faire droit à la demande.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint que la mesure d'interdiction prononcée à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :        « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui. »      Le gouvernement défendeur ne conteste pas que la mesure d'interdiction du territoire français constitue une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant. Quant à la légitimité de l'ingérence, le Gouvernement fait remarquer que celle-ci est prévue par la loi (article 630-1 du Code de la santé publique) et vise la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé d'autrui qui sont des buts définis par l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention. En outre, la mesure d'éloignement est justifiée eu égard à la gravité des infractions commises par le requérant et au fait qu'il est récidiviste.        S'agissant des liens familiaux que le requérant maintient en France, le Gouvernement ne conteste pas que les parents et les frères et soeurs jouent un rôle dans la vie privée du requérant. Néanmoins, à l'âge adulte ces liens présentent une importance moindre que pendant l'enfance. Quant à la relation que le requérant dit avoir avec une personne de nationalité française et avec le fils de celle-ci qu'il a reconnu, le Gouvernement note tout d'abord qu'il ne semble pas que le requérant ait eu une résidence commune avec sa compagne. En tout état de cause, le requérant n'établit pas la réalité de la relation de couple qu'il invoque. Pour ce qui est de la relation qu'il aurait avec son fils, le Gouvernement relève que le requérant n'a pas reconnu immédiatement l'enfant à sa naissance le 11 novembre 1990, mais seulement le 22 février 1991, soit quatre mois plus tard, c'est-à-dire peu de temps après le prononcé de la mesure d'interdiction du territoire. En outre, le requérant ne prétend   pas ignorer sa langue maternelle, non plus qu'il n'allègue ne jamais s'être rendu en Algérie. De surcroît, il n'a jamais essayé de se faire naturaliser français, ce qui prouverait que son lien de nationalité n'est pas juridique, mais qu'il repose également sur des attaches affectives.        Le Gouvernement souligne encore que le requérant est un délinquant multirécidiviste, qui avait déjà fait l'objet en 1980 d'un arrêté d'expulsion. En outre, antérieurement à l'infraction qui a motivé l'interdiction du territoire français, le requérant avait été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Lyon à des peines de prison. En conclusion, le Gouvernement estime que la mesure d'interdiction du territoire français est justifiée au regard des exigences de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la convention.        Le requérant, pour sa part, fait valoir qu'il a toujours vécu en France et n'a d'autre lien avec l'Algérie que celui de la nationalité. Tous les membres de sa famille habitent en France et la plupart de ses frères et soeurs ont la nationalité française. En outre, sa mère étant gravement malade, elle ne sera pas en mesure de le voir pendant ces cinq années. A cela s'ajoute la situation dramatique que vit l'Algérie.        La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 ; Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609, par. 41, Recueil 1996-II, N° 8 ; Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, Recueil 1997-I, N° 28, p. 65, par. 48 ; Mehemi c. France du 26 septembre 1997, Recueil 1997-VI, N° 51, par. 34 et El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, Recueil 1997, par. 39).        Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte, dans certains cas, au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        La Commission relève que le requérant est né en France et que, dans ce pays, sont installés tous les membres de sa famille. Par ailleurs, en France vivent son fils et sa compagne, tous deux de nationalité française. Dans ce pays, il a suivi toute sa scolarité. La Commission considère que, compte tenu des liens sociaux et familiaux du requérant en France, la mesure d'interdiction du territoire français constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).        La Commission constate que la mesure d'interdiction définitive du territoire français est, en l'espèce, une mesure prévue par la loi et vise la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, qui constituent des buts légitimes, au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, la Commission constate en premier lieu que le requérant n'est pas marié et n'a pas démontré avoir une vie de couple en France. Quant à l'enfant né en France qu'il a reconnu, il ne ressort pas clairement du dossier s'il entretient avec lui des relations affectives suivies.        La Commission rappelle également qu'il est essentiel de prendre en compte la nature, la gravité et le nombre d'infractions commises. A cet égard, elle note que, bien que la dernière condamnation dont il a fait l'objet ne soit pas particulièrement sévère, le requérant est un récidiviste et que, malgré l'avertissement que constituait l'arrêté d'expulsion pris à son encontre en 1980, il a persisté dans la délinquance.        Compte tenu des considérations qui précèdent et eu égard notamment à la nature, au nombre et à la gravité des infractions commises par le requérant, la Commission estime que l'ingérence dans sa vie privée et familiale que constitue la mesure d'interdiction du territoire peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. arrêts Boughanemi c. France précité, par. 44 et 45 ; C. c. Belgique du 7 août 1996, p. 924-925, par. 34-36, Recueil 1996- III N° 12 ; Bouchelkia c. France précité, par. 50-52 et El Boujaïdi c. France précité, par. 41-42).        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant allègue également la violation de l'article 1 du Protocole N° 7 (P7-1) à la Convention ainsi libellé :        « 1.   Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un      Etat ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise      conformément à la loi et doit pouvoir :              a.     faire valoir les raisons qui militent contre son            expulsion,              b.     faire examiner son cas, et              c.     se faire représenter à ces fins devant l'autorité            compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par            cette autorité. »        Toutefois, la Commission relève que dans le cadre de la procédure en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 1996, le requérant, qui était assisté d'un avocat, a pu faire valoir tous les moyens qu'il a jugés pertinents à l'encontre de la mesure d'interdiction. La Commission ne décèle dès lors aucune apparence de violation de la Convention et considère que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.-T. SCHOEPFER                            J.-C. GEUS          Secrétaire                              Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003437797
Données disponibles
- Texte intégral