CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003637497
- Date
- 4 mars 1998
- Publication
- 4 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 36374/97               présentée par la Société PRISMA PRESSE SNC                           contre la France                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 28 janvier 1997 par la Société PRISMA PRESSE SNC contre la France et enregistrée le 9 juin 1997 sous le N° de dossier 36374/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, la société en nom collectif Prisma Presse, a son siège social à Paris. Elle édite le magazine hebdomadaire Voici. Elle agit par son gérant, M. Axel Ganz. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Olivier d'Antin, avocat à la Cour à Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        Dans son numéro du 9 mars 1992, le magazine Voici publia un article intitulé « Caroline [de Monaco] et Vincent Lindon, désormais ils se montrent au grand jour ». L'article était consacré à leurs vacances de sports d'hiver et exposait leurs relations amoureuses. Il était illustré, après avoir été annoncé en première page, de plusieurs photographies représentant la princesse, seule ou en compagnie de Vincent Lindon, sur les pistes.        Le 6 avril 1992, estimant que la publication de ces écrits et de ces photographies constituait une atteinte à sa vie privée et à son droit à l'image, Caroline Grimaldi assigna la requérante en paiement des sommes de 200 000 F à titre de dommages et intérêts et de 20 000 F à titre des frais irrépétibles, outre la publication du jugement assorti de l'exécution provisoire.        Par jugement du 21 octobre 1992, le tribunal de grande instance de Paris condamna la requérante au paiement des sommes de 80 000 F à titre de dommages et intérêts et de 8 000 F à titre des frais irrépétibles ainsi qu'à la publication du jugement. Le tribunal s'exprima notamment comme suit :        « (...) Attendu que de façon plus générale, chacun a droit, en      vertu de l'article 9 du Code civil, au respect de sa vie privée ;      Attendu que les photographies et l'article publiés dans le numéro      de Voici traduisent une immixtion flagrante dans la vie privée      de Caroline de Monaco, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée      par la Société défenderesse ;      Attendu que les photographies litigieuses de Caroline de Monaco,      seule ou en compagnie de Vincent Lindon, prises alors qu'elle se      trouvait en vacances, aux sports d'hiver, en Autriche, n'ont      aucun lien avec le caractère officiel de certaines manifestations      qui se rapportent à sa qualité ;      Que dès lors, la reproduction des photographies de la      demanderesse, bien qu'elles aient été réalisées dans un lieu      public, sans son consentement, constitue une atteinte à son droit      à l'image et à sa vie privée ;      Attendu au surplus que tant les titres que les légendes      accompagnant les photographies et le contenu même de l'article      constituent une atteinte manifeste à l'intimité de la vie privée      de Caroline de Monaco en ce qu'ils font état des relations      amoureuses qui existeraient entre elle et Vincent Lindon, que      leur présentation ait ou non un caractère désobligeant ;      Attendu que la circonstance selon laquelle une certaine ampleur      médiatique existerait ne saurait retirer aux faits reprochés leur      caractère fautif, d'autant que Voici n'ignore pas que      Caroline de Monaco a multiplié les mises en garde contre de      telles publications ;      Attendu qu'il convient d'allouer à Caroline Grimaldi la somme de      80 000 F à titre de dommages-intérêts, en réparation de son      préjudice et d'ordonner la mesure de publication qui sera prévue      au dispositif ;      (...) ».        La requérante interjeta appel en exposant notamment que les réparations ordonnées par le tribunal n'étaient pas motivées, alors même que le préjudice allégué par la demanderesse était contesté.        Par arrêt du 15 février 1994, la cour d'appel de Paris confirma le jugement attaqué. Elle s'exprima notamment comme suit :        « (...) Que la vie sentimentale, réelle ou supposée, d'une      personne présentant un caractère strictement privé, le texte      incriminé et les photographies qui l'illustrent contreviennent      donc manifestement aux textes ci-dessus rappelés [article 8 de      la Convention et article 9 du Code civil], ce que la partie      appelante ne conteste d'ailleurs pas ;      Considérant que la présente instance ayant pour fondement      juridique l'article 9 du Code civil, les principes qui régissent      l'application de celui de l'article 1382 du même Code ne sont pas      applicables en la cause ;      Que la Société Prisma Presse ne peut donc soutenir que, pour      pouvoir faire droit à la demande de Madame Caroline Grimaldi, il      est nécessaire que celle-ci administre d'abord la preuve de      l'existence d'un dommage, puis celle du lien de causalité      existant entre celui-ci et la faute qui lui est imputée ;      Considérant que l'atteinte portée aux droits de Madame Grimaldi      du seul fait de la publication incriminée, est en l'espèce      d'autant plus caractérisée que celle-ci a été effectuée en dépit      des avertissements écrits que cette partie a, à deux reprises,      adressés à la direction du journal Voici pour la mettre en garde      contre la diffusion par voie de presse d'articles ou de      photographies de nature à porter atteinte à son intimité et à      celle de sa famille ;      Considérant en effet, que contrairement à ce que soutient      l'appelante, si la liberté d'expression est incontestablement un      principe à valeur constitutionnelle, il est constant cependant      que son exercice est limité dans les conditions prévues par la      loi pour permettre la protection des droits d'autrui, notamment      ceux prévues à l'article 9 du Code civil ;      Considérant que Madame Grimaldi étant seule habilitée à fixer les      limites de ce qui peut être divulgué sur sa vie privée notamment      sentimentale, il n'appartient en tout état de cause pas à      l'appelante, à la supposer établie, d'exciper de la complaisance      qu'elle aurait manifestée à ce sujet envers d'autres organes de      presse ;      Que Monsieur Lindon n'étant pas partie à la présente instance,      la décision déjà rendue à l'égard de celui-ci en raison de la      publication litigieuse n'a pas en l'espèce autorité de chose      jugée ;      Qu'ainsi, aucun des arguments invoqués par l'appelante ne      constituant de fait justificatif à l'atteinte portée par      l'hebdomadaire Voici aux droits de l'intimée, il y a lieu de      confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;      (...) ».        Au soutien de son pourvoi en cassation, la requérante exposa notamment « qu'en l'état d'une contestation portant sur l'existence même du préjudice et de sa consistance, la Cour se devait de motiver sa décision, qu'en se bornant à retenir un chiffre sans autre explication, celle-ci méconnaît les exigences (...) d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (...) ».        Par arrêt du 5 novembre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en s'exprimant comme suit :        « (...) selon l'article 9 du Code civil, la seule constatation      de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation ; que la      cour d'appel, après avoir constaté l'atteinte portée au droit de      Mme Grimaldi au respect de sa vie privée par la publication      litigieuse révélant sa vie sentimentale, a souverainement évalué      le montant du préjudice subi ; qu'elle a ainsi légalement      justifié sa décision ; (...) ».   GRIEFS        La requérante se plaint de ce que les juridictions saisies de l'affaire ont méconnu le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention pour divers motifs :        - elle a constamment contesté l'existence du préjudice allégué par la demanderesse à l'action ; la complaisance manifestée par celle- ci dans les médias à l'égard de sa vie privée devait relativiser la portée dudit préjudice ; de plus, le caractère anodin de l'article et la réalisation de photographies en un lieu public rendait improbable un tel préjudice, d'autant plus que la demanderesse n'avait communiqué aux débats aucune pièce de nature à établir l'existence du préjudice allégué. Or les juges du fond n'auraient pas répondu à ces arguments.        - les juges du fond n'ont motivé, ni dans son principe ni dans son quantum, le montant de la somme allouée en réparation du préjudice, de sorte qu'aucun élément ne permet de déterminer quels critères ont été retenus par les juges du fond pour fixer une somme de 80 000 F. Cette condamnation paraît d'autant plus arbitraire que, parallèlement, M. Vincent Lindon s'était vu accorder, à raison du même article et dans une action contre le même magazine, une somme de un franc de dommages et intérêts.   EN DROIT        La requérante invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit comme suit :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...). »        En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (par exemple N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, p. 81). En outre, l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales (par exemple, N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49, p. 67).      En l'espèce, la Commission relève que la requérante, qui était représentée par avocat, a été condamnée aux termes d'une procédure contradictoire, après avoir pu exposer ses arguments et moyens de défense. Les juridictions saisies ont, de leur côté, statué par des décisions suffisamment motivées après avoir dûment apprécié et répondu aux arguments et aux moyens de défense.        En particulier, la Commission rappelle que si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut pas se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Cour eur. D.H., arrêt Van de Hurk c. Pays- Bas, série A n° 288, p. 20 , par. 61) ; en effet, l'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit donc s'analyser à la lumière des circonstances de l'espèce (Cour eur. D.H., arrêt Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-B, p. 29, par. 27).        Dans la présente espèce, la Commission estime qu'il ne ressort pas de la lecture des décisions des juridictions saisies qu'elles aient méconnu un moyen de défense essentiel présenté par la requérante. De plus, la Commission considère que l'appréciation d'un préjudice moral ne relève pas d'un exercice mathématique mais se fait ex aequo et bono, de façon adaptée aux faits de chaque espèce, ce qui, par définition, s'avère difficilement compatible avec l'élaboration d'une démonstration et donc d'une motivation particulière (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, p. 73, par. 43).        La Commission souligne également que le montant des dommages et intérêts alloués par les juridictions saisies ne lui apparaît, dans les circonstances de la présente affaire, manifestement ni disproportionné, ni arbitraire (voir, a contrario, mutatis mutandis, arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, précité, p. 76, par. 51). Eu égard aux multiples critères devant être pris en considération pour chiffrer les dommages et intérêts, la Commission est d'avis que le fait que le montant accordé dans une autre instance à M. Vincent Lindon s'est limité à un franc de dommages et intérêts, ne remet pas en question la conclusion à laquelle elle vient d'arriver.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003637497
Données disponibles
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