CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003669997
- Date
- 4 mars 1998
- Publication
- 4 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 avril 1997 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 25 juin 1997 sous le numéro de dossier 36699/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1944 et résidant à Pescara.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 6 juin 1994, le requérant introduisit un recours devant le juge d'instance de Pescara, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.        Le 20 juin 1994, le juge d'instance fixa la date de la première audience au 18 novembre 1994. Le jour venu, le requérant demanda un renvoi pour verser au dossier la copie de la citation notifiée à la défenderesse qui ne s'était pas présentée. Des trois audiences prévues entre le 20 janvier 1995 et le 23 juin 1995, deux furent relatives à la demande des parties de mise en délibéré de l'affaire et une fut consacrée au dépôt des documents. L'instruction se termina le 19 janvier 1996 par la mise en délibéré de l'affaire. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 septembre 1996, le juge d'instance fit droit à la demande du requérant.        Le 17 décembre 1996, la partie défenderesse interjeta appel devant le tribunal de L'Aquila. Le Président du tribunal fixa la date de la première audience au 12 mars 1997. Cette audience fut renvoyée au 14 mai 1997 car le dossier de première instance n'avait pas été transmis au tribunal.        Par jugement du 14 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 20 mai 1997, le tribunal rejeta l'appel.   GRIEF        Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le juge d'instance de Pescara.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 juin 1994 et s'est terminée en deuxième instance le 20 mai 1997. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de deux ans et onze mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).        La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).        La Commission note également qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).        La Commission relève un délai imputable aux autorités judiciaires entre le jugement du juge d'instance de Pescara et le dépôt au greffe de ce jugement, du 19 janvier 1996 au 16 septembre 1996, soit presque huit mois.        Elle note toutefois que le temps effectivement consacré à l'examen de l'affaire a été de plus de deux ans et trois mois devant le juge d'instance de Pescara, et de presque cinq mois devant le tribunal de L'Aquila, soit un peu plus de deux ans et huit mois.        De ce fait, la Commission considère que, eu égard au fait que deux juridictions se sont prononcées sur l'affaire, la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir, Cour eur. D.H., arrêt G. c. Italie du 27 février 1992, série A n° 228-F, p. 68, par. 18).        Partant, la Commission estime que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.          M.F. BUQUICCHIO                              M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003669997
Données disponibles
- Texte intégral