CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003671997
- Date
- 4 mars 1998
- Publication
- 4 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 36719/97                     présentée par Giacomo SACCOMANNO                     contre l'Italie                            _________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de        MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président           N. BRATZA           E. BUSUTTIL           A. WEITZEL           C.L. ROZAKIS      Mme   J. LIDDY      MM.   L. LOUCAIDES           B. CONFORTI           I. BÉKÉS           G. RESS           A. PERENIC           C. BÎRSAN           K. HERNDL           M. VILA AMIGÓ      Mme   M. HION      M.    R. NICOLINI        Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 28 mars 1997 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 26 juin 1997 sous le numéro de dossier 36719/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1955 et résidant à Rosarno (Reggio de Calabre). Il exerce la profession d'avocat.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        En 1990, le parquet de Palmi (Reggio de Calabre) ouvrit des poursuites à l'encontre du requérant pour calomnie.        Le 23 octobre 1990, le requérant fut interrogé par le procureur de la République de Palmi.        A la demande du parquet avec opposition du requérant, le 15 février 1992, le juge des investigations préliminaires de Palmi accorda une prorogation du délai pour accomplir l'instruction et en fixa l'échéance au 16 août 1992.        A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. Par arrêt du 27 juin 1992, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable.        Le 10 mars 1993, le requérant sollicita l'examen de son affaire. Le 15 mars 1993, le procureur de la République de Palmi demanda que le requérant fût renvoyé en jugement.        L'audience préliminaire eut lieu le 14 janvier 1995. Par ordonnance du même jour, le juge de l'audience préliminaire renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Palmi à l'audience du 7 juillet 1995. Le jour venu, la procédure fut ajournée au 15 mars 1996 à la demande du requérant.        Le 8 janvier 1997, le requérant fut interrogé.        Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19 février 1997, le tribunal acquitta le requérant, vu l'absence de faits délictueux.   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   2.    Invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure en question.   3.    Le requérant allègue que la procédure pénale dirigée contre lui a porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La procédure en question a débuté le 23 octobre 1990 et s'est terminée le 19 février 1997.        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.   2.    Le requérant se plaint en outre de l'iniquité de la procédure en question et allègue de ne pas avoir été informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.        La Commission estime que ce grief doit être analysé plutôt sous l'angle des paragraphes 1 et 3 a) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-a), ainsi libellés :        «1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle.        (...)        3.    Tout accusé a droit notamment à :        a.     être informé, dans le plus court délai, (...) d'une      manière détaillée, de la nature et de la cause de      l'accusation portée contre lui».        La Commission observe que par jugement du 8 janvier 1997, le tribunal de Palmi a acquitté le requérant, qui, dès lors, ne saurait se prétendre «victime», au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, des faits qu'il prétend dénoncer.        Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.   3.    Le requérant allègue que la procédure pénale dirigée contre lui a porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :        «1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique      dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette      ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une      mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire      à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être      économique du pays, à la défense de l'ordre et à la      prévention des infractions pénales, à la protection de la      santé ou de la morale, ou à la protection des droits et      libertés d'autrui.»        Le requérant, qui exerce la profession d'avocat, souligne que son image publique et professionnelle a subi de graves préjudices en conséquence des accusations portées contre lui.        La Commission observe que l'ouverture de toute poursuite pénale comporte une ingérence avec la vie privée et familiale du prévenu. Toutefois, le requérant n'a pas démontré qu'en l'espèce les répercussions qu'il a subies iraient au-delà des conséquences normales et inévitables. Dans ces circonstances, la Commission ne saurait déceler aucune apparence de violation des droits garantis par l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure      pénale,        à l'unanimité,      DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.        M.F. BUQUICCHIO                         M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                             Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003671997
Données disponibles
- Texte intégral