CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003683497
- Date
- 4 mars 1998
- Publication
- 4 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } sur la requête N° 36834/97 présentée par Georges ROUHETTE contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 27 décembre 1996 par Georges ROUHETTE contre la France et enregistrée le 10 juillet 1997 sous le N° de dossier 36834/97 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant français né en 1933, est professeur d'université et réside à Enval (Puy-de-Dome).        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant est professeur de droit à l'université de Clermont-Ferrand I. Lors de l'année scolaire 1988/1989, il assura, pour le compte de l'université Paris II et à la demande du président de cette université, un cours d'introduction au droit comparé, d'une durée de vingt-quatre heures.        Par lettre du 11 septembre 1989, le président de l'université Paris II indiqua au requérant que, dans la mesure où il n'avait pas fourni, contrairement à la réglementation applicable, une autorisation de cumul délivrée par le chancelier des universités de son académie, l'agent comptable s'opposait au paiement des heures de cours.        Par lettre du 24 octobre 1989, le président informa le requérant de ce qu'il décidait de suivre l'opposition de l'agent comptable et de ne pas utiliser la procédure de réquisition.        Le 15 décembre 1989, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de la décision du 24 octobre 1989, enregistré au greffe le 20 décembre 1989.        L'audience eut lieu le 3 juillet 1996. Par arrêt du 26 juillet 1996, le Conseil d'Etat rejeta le recours.     GRIEF        Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, s'est plaint de la durée de la procédure.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 27 décembre 1996 et enregistrée le 10 juillet 1997.        Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Par lettre du 18 décembre 1997, le requérant a indiqué qu'il ne souhaitait pas maintenir sa requête et a demandé qu'il soit pris acte de son désistement.     MOTIFS DE LA DECISION        La Commission constate que le requérant a fait savoir par lettre du 18 décembre 1997 qu'il se désistait de sa requête. Il y a a lieu, dès lors, de faire application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.        La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.            M.-T. SCHOEPFER                            J.-C. GEUS           Secrétaire                               Président     de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre            Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003683497