CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003734997
- Date
- 4 mars 1998
- Publication
- 4 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 4 septembre 1996 par A. O. contre la France et enregistrée le 11 août 1997 sous le N° de dossier 37349/97;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1931 à Berlin. Il est actuellement domicilié à Marseille avec sa famille. Devant la Commission, il est représenté par Maître Olivier Leroy, avocat au barreau de Troyes.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant, médecin psychiatre, fut nommé en 1975 chef de service à plein temps dans un hôpital psychiatrique en qualité de fonctionnaire titulaire responsable du secteur de psychiatrie générale.        En juillet 1987, il déposa une demande de mutation dans le sud de la France au titre de trois emplois situés dans des établissements différents.        Par décision du 22 décembre 1987, le ministre des Affaires sociales et de l'emploi rejeta sa demande de mutation.        Le requérant forma un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille en annulation de cette décision. Il expliqua que ses nombreuses demandes de mutation avaient toutes été rejetées et estimait que ce nouveau rejet s'analysait en une sanction disciplinaire déguisée.        Par jugement du 22 octobre 1992, le tribunal administratif de Lille débouta le requérant.        En premier lieu, le tribunal estima qu'il ne résultait pas de l'instruction que la décision attaquée avait eu « pour motif la volonté d'infliger au requérant une sanction disciplinaire », car « les mutations sont en principe décidées en considération de l'intérêt du service (...) et qu'une mutation ou un refus de mutation n'implique pas la prise d'une sanction (...) » ; il ajouta « qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'institue un droit à la mutation pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ».        En second lieu, le tribunal considéra qu'il ressortait « des pièces du dossier que pour opérer un choix entre les différents praticiens ayant demandé leur mutation (...) le ministre des Affaires sociales et de l'emploi s'est fondé sur l'avis émis par la commission nationale statutaire du 16 octobre 1987 ; que cette commission a, en considération des nécessités du service, rendu un avis défavorable aux demandes de mutation présentées par [le requérant] pour chacun des postes (...) ; ».        En dernier lieu, le tribunal indiqua que « les circonstances que [le requérant] est en fonction depuis 14 ans à Calais, éloigné de sa famille résidant dans le midi, qu'il souffre d'une affection pulmonaire nécessitant un climat méditerranéen (...) ne sont pas de nature à établir que le refus de mutation litigieux a été pris pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; (...) ».        Le requérant forma un recours devant le Conseil d'Etat. Il se plaignait notamment d'avoir été privé du droit reconnu à tout fonctionnaire au déroulement normal d'une carrière et de ce que le refus de mutation ne pouvait se justifier dans l'intérêt du service.      Par arrêt du 8 mars 1996, le Conseil d'Etat rejeta le recours. Il précisa que la circonstance que la décision contestée « soit intervenue à la suite de plusieurs autres décisions analogues prises au cours des années précédentes ne saurait à elle seule priver la décision attaquée de base légale, ni l'entacher de détournement de procédure ; qu'il ne résulte pas du dossier qu'elle ait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; (...) ».   GRIEF        Le requérant allègue la violation de l'article 8 de la Convention en tant qu'il garantit le droit à la vie privée et familiale.        Il estime que l'attitude de l'administration qui a systématiquement refusé ses demandes de mutation professionnelle a eu pour conséquence de le maintenir pendant près de quinze ans au même poste, alors que ses confrères ont bénéficié de mutations ; cette différence de traitement par l'administration lui a créé un grave préjudice, tant privé que familial, en l'empêchant de bénéficier de promotions professionnelles et en le privant d'une vie privée et familiale compatible avec sa situation professionnelle.   EN DROIT        Le requérant invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui prévoit, en son paragraphe 1er, que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».        La Commission rappelle la jurisprudence constante selon laquelle, en règle générale, les garanties de la Convention s'étendent aux fonctionnaires (notamment, Cour eur. D.H., arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995, série A n° 323, p. 23, par. 43). Dès lors, le statut de fonctionnaire titulaire que le requérant avait obtenu par sa nomination comme médecin psychiatre ne le privait pas de la protection offerte par l'article 8 (art. 8) de la Convention.        Si cet article entre en ligne de compte, il convient de rechercher si la mesure litigieuse constituait une « ingérence » dans la vie privée et familiale du requérant.        En l'espèce, la Commission relève que selon les règles applicables, la mutation n'est pas un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir et qu'elle est décidée en considération de « l'intérêt du service ». Il ressort de la lecture des décisions relatives au rejet de la demande de mutation du requérant qu'elles se sont fondées sur des considérations tenant à l'intérêt du service, ainsi que l'a confirmé dans son arrêt le Conseil d'Etat qui n'a relevé aucune considération étrangère à cet intérêt. Il n'appartient pas à la Commission de contrôler la justesse de ces conclusions.        De l'avis la Commission, il en ressort que la question de la mutation du requérant au sein de la fonction publique, se trouve au coeur du problème qui lui est soumis. En conséquence, il n'y pas eu « ingérence » dans l'exercice du droit protégé par le paragraphe 1er de l'article 8 (art. 8) de la Convention (mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Glasenapp et Kosiek c. Allemagne du 28 août 1986, série A n° 104, p. 27, par. 53 et n° 105, p. 21, par. 39 ; arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, n° 32, p. 410, par. 43).        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.          M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003734997
Données disponibles
- Texte intégral