CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003893997
- Date
- 4 mars 1998
- Publication
- 4 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 38939/97                       présentée par Salah BADRI                       contre l'Allemagne                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de              MM.    M.P. PELLONPÄÄ, Président                  N. BRATZA                  E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  C.L. ROZAKIS            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 septembre 1997 par Salah BADRI contre l'Allemagne et enregistrée le 10 décembre 1997 sous le N° de dossier 38939/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité tunisienne, né en 1964, réside actuellement à Raunheim (Allemagne).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Après avoir quitté l'Algérie, le requérant, son épouse et leur fille en bas âge arrivèrent à l'aéroport de Francfort le 25 septembre 1993.        Le 26 septembre 1993, le requérant et son épouse présentèrent une demande tendant à leur accorder le statut de réfugié politique.        A l'appui de leur demande, ils déclarèrent d'avoir eu des difficultés avec les autorités tunisiennes en raison de leur appartenance à une organisation fondamentaliste. Le requérant faisait valoir que, par un jugement du tribunal tunisien d'Al Kasserine du 18 décembre 1991, il avait été condamné par défaut à une peine d'emprisonnement de trois ans au motif qu'en tant que membre de l'armée tunisienne, il n'avait pas respecté l'interdiction d'appartenir à un parti politique. Le requérant affirmait également que son épouse avait été un membre actif du mouvement islamique depuis 1983. Elle se serait opposée au régime tunisien et aurait organisé des réunions religieuses et politiques dans sa maison. En avril 1992, elle aurait été arrêtée et placée en détention pendant sept jours. Pendant sa détention, elle aurait été victime de mauvais traitements de la part de la police. Selon le requérant, il se serait réfugié avec son épouse en septembre 1992 en Algérie où une demande d'asile aurait été rejetée en juillet 1993.        Le 27 octobre 1993, l'Office fédéral des réfugiés (Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge) rejeta cette demande.        Sur recours du requérant et de son épouse, le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) de Wiesbaden rejeta le 25 janvier 1995 leur demande tendant à leur accorder le statut de réfugiés politiques comme étant manifestement mal-fondée. Le jugement acquit force de chose jugée avec effet de la même date.        Le 16 mars 1995, le requérant et son épouse introduisirent une nouvelle demande d'asile politique fondée sur des faits nouveaux. L'épouse du requérant allégait avoir été violée, et non seulement maltraitée, lors de sa détention par la police tunisienne. Elle n'aurait pas présenté cette version des faits lors de la première demande d'asile de peur que son mari ne demandât le divorce. Selon les informations qu'elle aurait reçues de sa mère au téléphone, elle serait encore recherchée par la police tunisienne. Le requérant, quant à lui, indiquait qu'il était recherché par la police parce qu'il n'avait jamais purgé sa peine. En outre, pour obtenir l'adresse du requérant, la police aurait arrêté son père qui, par la suite, aurait été détenu dans un commissariat de police pendant trois jours. En juillet 1995, le frère du requérant aurait été condamné à deux mois d'emprisonnement pour avoir prêté assistance au requérant, en tant que personne ayant fait l'objet d'une condamnation pour appartenance à une organisation terroriste.        Le 13 mars 1996, l'Office fédéral des réfugiés rejeta cette demande à défaut d'éléments pertinents nouveaux. Selon l'Office fédéral, rien n'avait empêché le requérant et son épouse de présenter les nouvelles allégations lors de leur première demande. Par ailleurs, celles-ci étaient peu crédibles. Enfin, les allégations concernant les père et frère du requérant ne constituaient pas de mesures de persécution prises à l'encontre du requérant lui-même et ne justifiaient pas de lui accorder le statut de réfugié politique.        Un recours formé par le requérant et son épouse contre cette décision fut rejeté le 20 septembre 1996 par le tribunal administratif de Wiesbaden comme étant manifestement mal-fondé. Le tribunal estima que les allégations étaient trop vagues, trop générales et non suffisamment étayées pour considérer comme étant justifiées les craintes de persécutions du requérant et de son épouse.        Statuant en comité de trois membres, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) décida le 26 mars 1997 de ne pas retenir le recours constitutionnel formé par le requérant et son épouse.   GRIEFS        Le requérant se plaint des décisions par lesquelles ses demandes tendant à l'octroi du statut de réfugié politique ont été rejetées. Il fait valoir que le tribunal administratif a mal apprécié ses moyens de preuve. En cas d'expulsion vers la Tunisie, il risquerait d'être torturé et emprisonné à perpétuité. Le requérant n'invoque aucune disposition de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint que son expulsion ainsi que celle de son épouse vers la Tunisie risque de les exposer à des traitements inhumains et à la torture.        La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention. Cette disposition est libellée comme suit :        « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants. »        La Commission rappelle que les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités internationaux y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Elle note aussi que ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique (voir Cour eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 34, par. 102).        Cependant, l'expulsion d'un étranger par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3 (art. 3), donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 (art. 3).   En pareil cas, cette disposition implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (voir Cour eur. D.H., arrêts Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, n° 22, p. 1853, par. 73-74, et Ahmed c. Autriche du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, n° 26, p. 2206, par. 39).        La Commission rappelle que celui qui prétend être confronté à un risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, s'il est renvoyé vers un pays déterminé, doit étayer ses allégations par un commencement de preuve (N° 12102/86, déc. 9.5.86, D.R. 47, p. 286) ; l'allégation de répercussions lointaines ne saurait suffire (Cour eur. D.H., arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 33, par. 85). En outre, une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 (art. 3) (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres précité, p. 37, par. 111).        Or, la Commission relève qu'en l'espèce le requérant n'a apporté aucun élément permettant de conclure que lui et son épouse encourraient un sérieux risque de persécution personnelle en cas de leur expulsion vers la Tunisie.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE          M.F. BUQUICCHIO                              M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire                                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0304DEC003893997
Données disponibles
- Texte intégral