CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0304REP001736090
- Date
- 4 mars 1998
- Publication
- 4 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Me Polito Biondi, avocat au barreau de Naples.   3.   La requête est dirigée contre l'Italie. Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   4.   La requête concerne l'équité de la procédure pénale par défaut dirigée à l'encontre du requérant. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 et par. 3 de la Convention.   B.   La procédure   5.   La requête a été introduite le 12 juillet 1990 et enregistrée le 25 octobre 1990.   6.   Le 22 février 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement italien, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations les 30 juin et 1er août 1995. Le requérant y a répondu le 25 octobre 1995.      8.   Le 17 janvier 1997, la Commission a décidé de demander des renseignements complémentaires aux parties.   9.   Les 13 et 17 mars 1997, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires. Celles-ci ont été transmises au requérant pour information. Le requérant n'a pas présenté d'observations complémentaires.   10.   Le 22 octobre 1997, la Commission (Première Chambre) a déclaré la requête recevable quant au grief tiré de l'absence d'équité de la procédure par défaut et irrecevable pour le surplus.   11.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   13.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 4 mars 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.   Le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est joint au présent rapport (Annexe).   16.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   17.   Dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants, le parquet de Pescara, le 12 août 1985, émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant. En raison d'une erreur de frappe dans l'orthographe du nom de famille du requérant, ledit mandat fut émis à l'encontre de M. Molise au lieu de M. Melise. L'adresse du requérant figurant sur le mandat d'arrêt était celle figurant sur les registres de l'état civil, à savoir rue F. Maria Brigante n° 172 à Naples.   18.   Il ressort du dossier qu'à cette époque le requérant et sa famille habitaient dans un logement préfabriqué sis à Naples, rue Manlio, l'habitation du requérant ayant été endommagée par le tremblement de terre de 1980.   19.   A une date non précisée, le requérant fit l'objet d'un contrôle d'identité de la part des agents de police et ne fut pas arrêté, vraisemblablement au motif que le nom figurant sur le mandat d'arrêt ne correspondait pas à celui du requérant.   20.   Le 9 septembre 1985, la police de Naples rédigea un procès-verbal de vaines recherches, qui faisait état de ce que le requérant (indiqué sous son vrai nom) avait été recherché "à son domicile, rue S. Martini n° 60/B, ainsi qu'à d'autres endroits de Naples et chez des membres de sa famille et des amis".   21.   Le 21 septembre 1985, les carabiniers de Pescara s'adressèrent aux carabiniers de plusieurs villes pour qu'ils recherchent le requérant, indiqué comme Melise, résidant à Naples, Rue F. Maria Brigante n° 172.     Ces recherches n'aboutirent à aucun résultat. Le 23 septembre 1985, les carabiniers de Pescara en informèrent le parquet. Le requérant fut désormais considéré comme se soustrayant volontairement à l'exécution du mandat (latitante).   22.   Par décision du 25 octobre 1985, le juge d'instruction de Pescara déclara le requérant latitante, ordonna le dépôt du mandat d'arrêt au greffe du tribunal et en donna avis à l'avocat commis d'office pour la défense du requérant.   23.   A une date non précisée, la municipalité de Naples notifia au requérant, domicilié à la rue Manlio, logement préfabriqué n° 6176, une convocation pour le 16 décembre 1985, en vue de l'attribution d'un logement.   24.   Par décret du 23 décembre 1985, le maire de Naples attribua à l'épouse du requérant et à sa famille un logement provisoire sis à Pomigliano d'Arco, "case straordinarie del Governo, imm. 5, 6° P., int. 23."   25.   Par décret du 4 février 1986, le maire de Naples attribua à l'épouse du requérant et à sa famille un nouveau logement, sis à Pomigliano d'Arco, "case straordinarie del Governo, 4° is. 2°P int. 10".   26.   Le 20 février 1986, dans le cadre d'une autre procédure pénale diligentée à son encontre, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire à la prison de Poggioreale. Le 27 février 1986, le requérant fut mis en liberté provisoire. Il ressort du procès-verbal d'arrestation et de celui de la mise en liberté que le requérant était domicilié à Pomigliano d'Arco (Case straordinarie Governo, 4° is. 2°P int. 10).   27.   Le 3 mars 1986, les carabiniers de Pescara s'adressèrent aux carabiniers de plusieurs villes pour qu'ils recherchent le requérant à l'adresse de Naples, Rue F. Maria Brigante n° 17. Ces recherches n'aboutirent à aucun résultat.   28.   Le 11 juillet 1986, le requérant fut verbalisé pour infraction au code de la route.   29.   Vraisemblablement le 11 novembre 1986, le requérant et dix-huit coïnculpés furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Pescara.   30.   Par jugement du 18 novembre 1986, le tribunal de Pescara condamna le requérant par défaut à neuf ans d'emprisonnement et à une amende de 36 millions de lires pour trafic de stupéfiants.   31.   Contre ce jugement, l'avocat commis d'office interjeta appel devant la cour d'appel de l'Aquila. Il demandait un acquittement au bénéfice du doute ou, subsidiairement, une réduction de la peine.   32.   Par arrêt du 3 juin 1987, la cour d'appel de l'Aquila réduisit la peine à six ans d'emprisonnement et à quinze millions de lires d'amende.   33.   Le 19 août 1988, le requérant fut arrêté par la police en Sicile, en exécution de la condamnation prononcée à son encontre à l'issue de la procédure par défaut.   34.   Le 30 août 1988, l'administration pénitentiaire de la prison de Siracusa notifia au requérant le mandat d'arrêt émis le 12 août 1985 avec l'erreur d'orthographe du nom.   35.   Le 30 août 1988, l'avocat du requérant demanda que son client fût remis en liberté et qu'il fût accordé à son client le relèvement de forclusion pour former un pourvoi en cassation, au motif que le requérant n'avait pris connaissance de l'arrêt de la cour d'appel de l'Aquila du 3 juin 1987 que le jour de son arrestation.     Le 1er septembre 1988, le requérant fut remis en liberté.   36.   Par ordonnance du 28 septembre 1988, la cour d'appel de l'Aquila fit droit à la demande présentée par l'avocat du requérant, autorisant ce dernier à former un pourvoi en cassation dans le délai de trois jours à partir de la notification de l'ordonnance (notification du 3 octobre 1988) et ordonnant sa mise en liberté.   37.   Dans l'intervalle, à savoir le 27 août 1988, le requérant avait formé un pourvoi en cassation visant à obtenir l'annulation des deux degrés de la procédure.     Le requérant avait fait valoir que le mandat d'arrêt décerné le 12 août 1985 contenait une faute de frappe, était nul et que par conséquent toute la procédure était entachée de nullité ; le parquet s'étant aperçu de la faute, il n'avait pas procédé à la rectification du mandat d'arrêt et la procédure avait continué à être diligentée à l'encontre de M. Molise. Il avait souligné que, n'ayant jamais été recherché sous son vrai nom, à aucun moment il n'avait été mis au courant de la procédure et qu'il avait donc été considéré à tort comme s'étant soustrait volontairement aux actes de la procédure. A l'appui de cette thèse, il avait expliqué qu'en février 1986 il avait été arrêté à Naples et détenu pendant sept jours pour un problème de recel de chèques et qu'en juillet 1986 la police routière l'avait verbalisé ; il n'était donc pas introuvable par les autorités ; toutefois, à aucun moment la police n'avait tenté d'exécuter le mandat d'arrêt du 12 août 1985, et de ce fait il pouvait conclure que le mandat n'avait jamais été corrigé.   38.   La Cour de cassation fixa l'audience de discussion pour le 27 janvier 1990.   39.   Le même jour, l'avocat du requérant adressa une lettre à la Cour demandant un renvoi d'audience, faute de pouvoir comparaître, pour des raisons de santé. Il ressort du dossier que l'avocat chargea un confrère de remettre directement cette demande à la Cour et qu'il ne présenta aucune attestation médicale à l'appui de sa demande. La Cour de cassation n'estima pas opportun d'accorder le renvoi compte tenu de ce que les motifs à l'appui de cette demande de renvoi était formulés de manière trop vague.   40.   Par arrêt du 27 janvier 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant.     La Cour de cassation estima que le requérant avait donné une version erronée des faits ; la Cour affirma que le parquet de Pescara, après avoir constaté la faute de frappe, avait corrigé le nom du requérant. Ceci était confirmé par le procès-verbal de vaines recherches du 9 septembre 1985, sur lequel figurait le vrai nom du requérant. La Cour releva que le procès-verbal de vaines recherches faisait état de ce que le requérant avait été recherché "à son adresse rue S. Martino n° 60/b, chez des membres de sa famille et chez des amis". La Cour constata que le 25 octobre 1985, le juge d'instruction, faute d'avoir pu trouver le requérant, avait ordonné le dépôt au greffe du mandat d'arrêt et en avait informé le défenseur. Sur la base de ces éléments, la Cour estima que le mandat d'arrêt avait validement été exécuté et que le requérant avait correctement été déclaré latitante. Par conséquent, la procédure n'était pas entachée de nullité.     L'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe le 13 juillet 1990.   B.   Eléments de droit interne pertinent   41.   La procédure en cause s'est déroulée sous l'empire de l'ancien code de procédure pénale.   42.   Notifications     Le code de procédure pénale fixe les modalités de notification à l'inculpé non détenu des différents actes de procédure.     Dès le premier acte où intervient pareil inculpé, le juge, le ministère public ou l'officier de police judiciaire invite celui-ci à préciser à quel endroit effectuer les notifications ou à élire domicile à cette fin (article 171, premier alinéa). A défaut de telles indications, l'article 169 s'applique ; celui-ci prévoit notamment que si la première notification ne peut atteindre l'intéressé en personne, elle est délivrée à son domicile ou sur son lieu de travail, à une personne habitant avec lui ou au gardien de l'immeuble. Si ces deux endroits ne sont pas connus, la notification est faite à l'endroit où le destinataire réside temporairement ou possède une adresse, moyennant remise à l'une desdites personnes. Lorsque la remise à l'une desdites personnes s'avère impossible, l'acte destiné à l'inculpé est déposé à la mairie ; dans ce cas un avis de dépôt doit être envoyé à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception ; un avis de dépôt doit également être affiché sur la porte de l'habitation de l'inculpé ou sur son lieu de travail.     Le code de procédure pénale ne définit pas la notion de personne introuvable (irreperibile). Toutefois, d'après les normes régissant la matière on peut entendre par là toute personne à laquelle il faut notifier une pièce relative à des poursuites engagées contre elle et que l'on n'a pu trouver parce que l'on en ignore le domicile. A cet égard, la simple constatation de ce fait suffit, la volonté éventuelle de se soustraire aux recherches n'entrant pas ici en ligne de compte. D'après l'article 170, l'huissier de justice informe le magistrat qui a requis la notification. Celui-ci, après avoir ordonné de nouvelles recherches au lieu de naissance ou dernier domicile connu, adopte une décision prescrivant de recourir à un dépôt au greffe de la juridiction devant laquelle se déroule la procédure. Le défenseur doit être aussitôt avisé de chaque dépôt ; si l'inculpé n'a pas d'avocat, le magistrat lui en commet un d'office.     Ce système de notification fonctionne aussi dans le cas d'un inculpé latitante (article 173). Aux termes du premier alinéa de l'article 268, quiconque se soustrait délibérément à l'exécution, entre autres, d'un mandat d'arrêt est considéré comme latitante. Selon le troisième alinéa, lorsque la qualité de latitante entraîne des conséquences juridiques, elles s'étendent aux autres procédures ouvertes contre l'intéressé. S'il n'a pas d'avocat de son choix, on lui en désigne un d'office. D'après la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la volonté de se soustraire à la justice est présumée lorsque les recherches adéquates effectuées par la police judiciaire sont demeurées vaines. Cette présomption existe même si la personne recherchée n'a pas recouru à des artifices particuliers pour échapper à l'arrestation, mais a simplement changé de domicile sans le signaler de la manière prescrite par la loi (pour les références à la jurisprudence italienne, voir arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, p. 12, par. 20). Dans son arrêt n° 98 du 2 juin 1977, la Cour constitutionnelle a cependant précisé que ladite présomption supporte la preuve contraire et ne revêt donc pas un caractère irréfragable. L'expression "recherches adéquates" laisse aux autorités de police judiciaire un certain pouvoir d'appréciation ; il trouve cependant une limite dans l'obligation de rechercher la personne au lieu de résidence indiqué dans le mandat d'arrêt.   43.   Procès par défaut     Bien que relevant des procédures spéciales, le procès par défaut (articles 497 à 501 du code de procédure pénale) se déroule selon les formes ordinaires. Il s'engage lorsque le prévenu, régulièrement cité, ne comparaît pas à l'audience et ne demande ni n'accepte que les débats aient lieu en son absence.     La législation italienne reconnaît au prévenu défaillant les mêmes droits qu'au prévenu présent. Ainsi, il a droit d'être défendu par un avocat - le juge lui en commet un d'office s'il n'a pas un conseil de son choix - et celui d'attaquer en appel ou en cassation le jugement ou arrêt le concernant. Dans ce dernier cas, le délai dont il dispose ne commence à courir que le jour où la décision lui est notifiée par extrait. Toutefois, s'il s'agit d'une personne considérée aussi comme irreperibile ou latitante le point de départ est la date du dépôt de la décision au greffe de la juridiction qui l'a rendue.   44.   Appel tardif     D'après la jurisprudence italienne, les personnes qui n'ont pas interjeté appel et qui estiment irrégulière la notification de la décision peuvent former un appel tardif. Les délais à observer sont les mêmes que dans le cas de l'appel ordinaire, mais ils se calculent à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance de la décision. Néanmoins, dans le cas d'une personne considérée comme latitante, la juridiction compétente ne peut statuer sur le bien-fondé de l'accusation que si elle constate un manquement aux règles à observer pour attribuer cette qualité au prévenu ou pour lui notifier les pièces de la procédure ; en outre, il incombe à l'intéressé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice.   45.   Défense du prévenu ; régime des nullités     L'article 185 du code de procédure pénale prescrit entre autres, à peine de nullité, le respect des dispositions concernant la participation, l'assistance et la représentation du prévenu. Le défaut de citation à comparaître aux débats et l'absence, à ce stade, du défenseur constituent des motifs de nullité absolue, à relever d'office en tout état de la cause.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   46.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel la procédure pénale diligentée à son encontre n'aurait pas été équitable, au motif qu'il a été considéré comme s'étant dérobé à la justice et condamné par défaut, sans avoir été entendu par un tribunal et sans avoir eu la possibilité de se défendre.   B.   Point en litige   47.   Le point en litige en l'espèce est le suivant :   -   la procédure pénale par défaut dirigée à l'encontre du requérant a-t-elle été équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de l'absence d'équité de la procédure   48.   L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose notamment :     "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.     (...)     3.   Tout accusé a droit notamment à :     a.   être informé, dans le plus court délai ... de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;     b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;   c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...) ;     (...)"   49.   La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) s'analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 de cet article (v. Cour eur. D.H., arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14 par. 26 ; arrêt FCB c. Italie du 28 août 1991, série A n° 208-B, p. 20, par. 29).   50.   En effet, si la Convention ne définit pas la notion de procès équitable, celle-ci résulte d'un ensemble d'éléments, dont certains sont énumérés au paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3). Dans cette énumération, le droit, prévu à l'alinéa a), d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation occupe une place importante dans la mesure où il "conditionne l'exercice des autres droits, tel le droit à une défense effective" (Colozza, rapport Comm. 5.5.83, par. 113, Cour eur. D.H., précité, p. 28). Sa portée doit notamment s'apprécier en relation à l'alinéa b) du même paragraphe, qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (Brozicek c. Italie, rapport Comm. 2.3.88, par. 65-66, Cour eur. D.H., série A n° 167, p. 31).   51.   La Commission examinera donc le grief du requérant sous l'angle du droit à un procès équitable garanti, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   52.   Le requérant soutient ne jamais avoir eu connaissance de la procédure dirigée à son encontre avant son arrestation. Il fait valoir   que le mandat d'arrêt décerné à son encontre ne lui fut jamais notifié.   53.   Le requérant fait observer que les recherches menées par la police judiciaire afin d'établir son adresse en vue des notifications ont été inadéquates. A ce propos, le requérant fait observer que la police a effectué des recherches à l'habitation de rue S. Martini, où il n'a jamais habité. En fait, suite au tremblement de terre de 1980, la mairie de Naples avait placé le requérant et sa famille dans un camp de logements préfabriqués ; par la suite, la mairie de Naples avait attribué au requérant et sa famille un logement sis à Pomigliano d'Arco. Le requérant soutient que la police judiciaire aurait donc pu repérer son adresse.   54.   S'agissant de l'appel contre le jugement du tribunal de Pescara, le requérant fait observer que cet appel fut interjeté par son avocat d'office.   55.   Le Gouvernement fait observer en premier lieu que la police judiciaire, s'étant aperçue de ce que le mandat d'arrêt décerné le 12 août 1985 à l'encontre du requérant contenait une erreur de frappe dans l'indication de son nom, en a informé le parquet. Par la suite, le requérant a été recherché sous son vrai nom. Le 18 novembre 1985, un nouveau mandat d'arrêt indiquant le vrai nom du requérant aurait été décerné ; toutefois, ce mandat n'aurait été notifié au requérant que le 30 août 1988, après son arrestation.   56.   Quant aux recherches menées par la police, le Gouvernement soutient que celles-ci ont été adéquates, comme il est indiqué dans le rapport du Procureur de la République de l'Aquila annexé aux observations. Dans ce rapport, le Procureur indique que le fait que les recherches pour trouver le requérant ont été adéquates ressort des décisions rendues par les juridictions qui ont eu à connaître de l'affaire.   57.   Le Gouvernement fait ensuite observer que le requérant a eu connaissance des poursuites engagées contre lui avant le jugement rendu par le tribunal de Pescara, à l'occasion d'un contrôle d'identité, au cours duquel la police avait constaté que le nom figurant sur le mandat d'arrêt ne correspondait pas au nom du requérant et n'avait donc pas procédé à l'arrestation. Le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu se renseigner sur l'existence effective d'une procédure à son encontre.   58.   Le Gouvernement souligne qu'en décembre 1985, la municipalité de Naples a attribué un logement à l'épouse du requérant et à sa famille. Cela prouverait que le requérant s'était dérobé à la justice.   59.   Dans son rapport, le Procureur de la République de L'Aquila fait observer que l'avocat du requérant a interjeté appel contre le jugement du tribunal de Pescara ; il s'ensuivrait que le requérant était au courant de l'existence de la procédure. En outre, le Procureur fait observer que parmi les motifs d'appel ne figurait aucun grief tiré de la nullité de la procédure en raison de la non-connaissance de celle-ci de la part du requérant, alors que dans le pourvoi en cassation formé après relèvement de forclusion, le requérant a demandé l'annulation de la procédure en raison de l'impossibilité pour lui de se défendre.   60.   La Commission rappelle que, quoique non mentionnée en termes exprès au paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6), la faculté pour l'accusé de prendre part à l'audience découlé de l'objet et du but de l'ensemble de l'article (arrêt Colozza précité, p. 14, par. 27).   La Commission rappelle ensuite que le droit à une défense effective, l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable, s'analyse en un droit à une défense qui s'exerce soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un avocat. Il doit surtout mettre l'accusé en mesure d'exposer sa cause devant un tribunal dans des conditions telles qu'il n'en soit pas désavantagé par rapport à l'accusation ; en d'autres termes l'égalité des armes entre l'accusation et l'accusé doit être respectée (Goddi c. Italie, rapport Comm. 14.7.82, par. 55, Cour eur. D.H., série A n° 76, p. 16).   61.   La Commission rappelle que la renonciation à un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque et doit s'entourer d'un minimum de garanties (arrêt Colozza précité, p. 14, par. 28 ; arrêt Pfeifer et Plankl c. Autriche du 25 février 1992, série A n° 227, pp. 16-17, par. 37).     Or, en l'espèce il ne s'agit pas d'un inculpé atteint par une notification à personne et qui, après avoir eu ainsi connaissance des motifs de l'accusation, aurait expressément renoncé à comparaître et à se défendre. Les autorités italiennes ont inféré semblable   renonciation de la qualité de latitante qu'elles prêtaient au requérant en se fondant sur une simple présomption.   Aux yeux de la Commission, cette présomption ne fournissait pas une base suffisante.   62.   Il ne ressort pas du dossier que le requérant ait eu vent de l'ouverture de poursuites contre lui. Il était présumé, sans plus, être au courant grâce aux notifications déposées au greffe. En outre, les recherches menées pour le découvrir furent inadéquates.   63.   La Commission relève en effet qu'à l'époque où le mandat d'arrêt fut délivré, le requérant figurait comme résidant à la rue F.M. Brigante n° 172 et que, suite au séisme ayant endommagé son immeuble, il habitait dans un logement provisoire sis à la rue Manlio. Cependant, il ressort du procès-verbal du 9 septembre 1985 que le requérant a été recherché à une adresse ne correspondant ni à sa résidence figurant sur les registres de l'état civil ni à l'habitation provisoire où il était logé. Le même procès-verbal dit - sans plus de précisions - que le requérant a été recherché "à d'autres endroits à Naples et chez des amis et des membres de sa famille".   64.   La Commission relève ensuite qu'entre le 21 et le 23 septembre 1985, le requérant a été recherché à son adresse figurant sur les registres de l'état civil (résidence de Rue Brigante). Or, aux termes de l'article 169 du code de procédure pénale, faute d'avoir pu notifier au requérant ou à une personne habitant avec lui, le mandat d'arrêt aurait dû être déposé à la mairie et un avis de dépôt aurait dû être adressé au requérant par courrier recommandé avec accusé de réception.     La Commission constate que le Gouvernement n'a pas produit un tel accusé de réception.   65.   La Commission relève aussi que le requérant n'a jamais été recherché à l'adresse où effectivement il habitait, à savoir à son logement provisoire sis à la rue Manlio. La Commission note que, pourtant, la municipalité de Naples connaissait cette adresse du requérant, comme il ressort de la convocation adressée avant le 16 décembre 1985 et par les décrets du 23 décembre 1985 et du 4 février 1986.   66.   En outre, la Commission note que le requérant, arrêté pour d'autres faits le 20 février 1986 et détenu pendant une semaine, n'a pas été informé de la procédure en cause. A cette occasion, il avait élu domicile près le logement provisoire attribué par la municipalité de Naples.     La Commission attache une importance particulière à la circonstance que certains services du parquet et de la police ainsi que la municipalité de Naples avaient réussi à repérer le requérant.     La situation observée par la Commission se concilie mal avec la diligence que les Etats contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits garantis par l'article 6 (art. 6) (voir Cour eur. D.H., arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 18, par. 37).   67.   Quant à la connaissance indirecte de la procédure que le requérant - selon le Gouvernement - aurait pu avoir à l'occasion d'un contrôle d'identité, la Commission rappelle que "aviser quelqu'un des poursuites intentées à sa charge constitue cependant un acte juridique d'une telle importance qu'il doit répondre à des conditions de forme et de fond propres à garantir l'exercice effectif des droits de l'accusé ; cela ressort, du reste, de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention. Une connaissance vague et non officielle ne saurait suffire" (voir Cour eur. D.H., arrêt T. c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-C, p. 42, par. 28).   68.   En conclusion, les pièces du dossier ne permettent pas de conclure que le requérant ait renoncé à comparaître et à se défendre, ni qu'il ait eu l'intention de se soustraire à la justice.   69.   En l'absence de renonciation de la part du requérant, il y a lieu d'examiner si la procédure en cause et les possibilités offertes par le droit national ont satisfait, dans les circonstances de l'espèce, aux exigences du procès équitable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention et notamment s'il peut, en droit interne, obtenir qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation portée contre lui.   70.   A cet égard, la Commission relève que d'après le droit italien en vigueur à l'époque, le requérant pouvait introduire un appel tardif, ce qu'il a fait. La Commission rappelle que cette voie de recours a déjà été considérée par la Cour européenne des Droits de l'Homme comme n'étant pas effective, en ce qu'elle ne permettait pas à la juridiction compétente de statuer sur le bien-fondé de l'accusation en fait et en droit que si elle constatait un manquement des autorités compétentes aux règles à observer pour déclarer le prévenu latitante ou pour lui notifier les pièces de la procédure et en ce qu'il incombait à l'intéressé de démontrer qu'il ne voulait pas se dérober à la justice (arrêt Colozza précité, p. 16, par. 31).   71.   En l'espèce, la Cour de cassation n'a pas redressé la violation alléguée : elle a conclu à la légitimité de la déclaration de latitanza et a rejeté le recours du requérant.     En définitive, le requérant n'a jamais bénéficié d'un examen de sa cause par un tribunal doté de plénitude de juridictions et siégeant en sa présence.   72.   La Commission en conclut que le requérant n'a pas bénéficié d'une procédure équitable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   CONCLUSION   73.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de l'absence d'équité de la procédure pénale par défaut diligentée à l'encontre du requérant.     M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire               Président   de la Première Chambre           de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0304REP001736090
Données disponibles
- Texte intégral