CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0304REP002305093
- Date
- 4 mars 1998
- Publication
- 4 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Philippe Dehapiot, avocat au barreau de Paris.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.   La requête concerne le recours pour faire statuer à bref délai sur la légalité d'une détention provisoire, le droit à réparation et le droit au respect de la vie privée et de la correspondance. Le requérant invoque l'article 5 par. 4 et 5 ainsi que l'article 8 de la Convention.     B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 15 novembre 1993 et enregistrée le 7 décembre 1993.   6.   Le 29 juin 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de la légalité de la détention, de la durée de la détention provisoire et de la procédure, du droit à réparation et de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et de la correspondance.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 janvier 1995, après deux prorogations du délai imparti. Le requérant y a répondu le 6 avril 1995. Le 28 février 1995, la Commission a accordé au requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.   8.   Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé, compte tenu des indications fournies par le gouvernement défendeur, d'interroger ce dernier sur le grief tiré de l'absence de recours à bref délai pour faire statuer sur la légalité de la seconde période de détention provisoire.   9.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 avril 1996. Le requérant y a répondu le 25 juin 1996.   10.   Le 9 avril 1997, la Commission a déclaré recevables les griefs du requérant concernant le recours pour faire statuer à bref délai sur la légalité d'une détention provisoire, le droit à réparation et le droit au respect de la vie privée et de la correspondance. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     11.   Le 18 avril 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   12.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.   Le présent rapport   13.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   14.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 4 mars 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   16.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   17.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   18.   Le 15 mars 1989, le requérant fut placé en détention provisoire sur ordonnance d'un juge d'instruction de Marseille pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Par ailleurs, des interceptions de correspondances téléphoniques, qui concernèrent également le requérant, furent opérées sur le fondement d'une commission rogatoire du juge d'instruction en date du 19 décembre 1988 et ce, jusqu'au 17 mars 1989.   19.   Les 12 et 13 mars 1991, le requérant subit deux expertises médicales ordonnées par le juge d'instruction. Le rapport relatif à l'expertise du 13 mars précisa que l'état du requérant imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, du fait de sa dangerosité à l'égard de lui-même, de par des troubles psychologiques importants.   20.   Par ordonnance du 14 mars 1991, le juge d'instruction ordonna la mise en liberté du requérant pour raisons de santé. Le requérant fut donc aussitôt remis en liberté.   21.   Le 15 mars 1991, le ministère public interjeta appel de cette décision.   22.   Par arrêt du 8 avril 1991, l'audience s'étant tenue le 2 avril 1991, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence infirma l'ordonnance du 14 mars 1991 et, se réservant dorénavant le contentieux de la détention provisoire, prolongea la détention pour une durée de quatre mois à compter du jour de la réincarcération du requérant, le mandat de dépôt initial du 15 mars 1989 reprenant son plein et entier effet.   23.   La cour fonda sa décision de maintien en détention sur le trouble grave et persistant à l'ordre public, les risques de collusion avec des co-auteurs toujours en fuite, le défaut de garanties de représentation du requérant - "sans profession et ayant des points de chute à l'étranger (Espagne)" - et, enfin, sur le fait que les experts consultés n'avaient pas conclu à la nécessité de la mise en liberté, mais à une surveillance spéciale ou un placement en milieu spécialisé.   24.   Etant libre depuis l'ordonnance de mise en liberté du 14 mars 1991, le requérant n'eut pas connaissance de cet arrêt du 8 avril 1991.   25.   Le 12 mars 1992, ayant été présenté à un juge d'instruction de Paris pour des faits sans lien avec les précédents, il informa le juge de la procédure diligentée à Marseille. Le magistrat instructeur de Paris prévint les autorités judiciaires de Marseille.   26.   Par acte du 13 mai 1992, l'arrêt du 8 avril 1991 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence fut notifié au requérant.   27.   Le 18 mai 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le requérant ne reçut jamais de nouvelles de ce pourvoi : bien que régulièrement enregistré aux greffes du centre pénitentiaire et de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence, les services judiciaires omirent de transmettre l'acte de pourvoi, dressé conformément aux dispositions légales au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, à la Cour de cassation.     28.   Le 4 août 1992, le requérant présenta une demande de mise en liberté qui fut rejetée, le 18 août 1992, par arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence, celle-ci s'étant réservé le contentieux de la détention provisoire par son arrêt du 8 avril 1991.   29.   Par arrêt du 10 septembre 1992, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence prolongea la détention compte tenu de la gravité des faits, du caractère "totalement illusoire" d'un contrôle judiciaire au vu du comportement du requérant après sa mise en liberté et de l'absence de "la moindre garantie de représentation". Le requérant ne forma pas de pourvoi en cassation contre cet arrêt.   30.   Le 20 novembre 1992, le requérant présenta une demande de mise en liberté à la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence. Dans son mémoire, il fit valoir que les arrêts des 8 avril 1991 et 10 septembre 1992 encouraient la nullité, respectivement pour non respect des délais de convocation et pour absence de débat contradictoire.   31.   Par arrêt du 24 novembre 1992, la chambre d'accusation, après avoir indiqué son incompétence à apprécier la légalité de ses précédentes décisions, rejeta la demande, motivant son refus par le comportement du requérant après sa mise en liberté et son absence de garantie sérieuse de représentation en justice.   32.   Le 7 janvier 1993, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence rejeta une nouvelle fois les demandes en nullité visant les arrêts des 8 avril 1991 et 10 septembre 1992 et prolongea la détention provisoire. La chambre d'accusation estima que les faits étaient graves et troublaient l'ordre public, qu'un contrôle judiciaire serait "totalement illusoire" à en juger par son comportement après sa libération par le juge d'instruction et que, "sans profession et sans domicile fixe en France, il (n'offrait) pas la moindre garantie de représentation en justice".   33.   Le 13 janvier 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Dans son mémoire ampliatif, il reprocha à la chambre d'accusation de n'avoir pas examiné la légalité des arrêts du 8 avril 1991 et du 10 septembre 1992, ainsi que d'avoir maintenu sa détention provisoire.   34.   Le 4 mai 1993, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence rendit un arrêt de prolongation de la détention du requérant, pour une durée de quatre mois à compter du 13 mai 1993. Elle motiva sa décision par l'absence de garantie de représentation du requérant et son comportement après sa mise en liberté, le requérant ayant commis de nouvelles infractions au lieu de se faire soigner.   35.   Par arrêt du 5 mai 1993, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux motifs, d'une part, concernant la nullité des arrêts litigieux, "que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a refusé d'examiner les articulations du mémoire qui tendaient à remettre en cause la régularité de ses décisions antérieures, question étrangère à l'objet de la demande dont elle était saisie", et, d'autre part, que les juges avaient souverainement apprécié que la détention n'avait pas excédé un délai raisonnable.   36.   Le 15 juin 1993, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence rejeta les demandes de mise en liberté formulées par le requérant les 28 mai, 3 et 4 juin 1993, aux motifs que les faits étaient particulièrement graves, qu'il avait reconnu sa participation au trafic de stupéfiants, qu'il avait mis à profit sa mise en liberté, non pour se soigner, mais pour persévérer dans la délinquance et renouveler l'infraction et qu'il n'offrait pas de garantie sérieuse de représentation, n'ayant ni profession ni attache familiale en France, mais des "points de chute" à l'étranger.   37.   Le 31 août 1993, après avoir procédé à un interrogatoire du requérant le 22 février 1993, le juge d'instruction rendit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Marseille, avec maintien en détention. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance.   38.   Par arrêt du 21 septembre 1993, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence rejeta les moyens du requérant fondés sur la nullité de l'arrêt du 8 avril 1991 et l'illégalité des écoutes téléphoniques, aux motifs que la décision du 8 avril 1991 était devenue définitive et qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la régularité des actes de l'instruction, n'étant saisie que du maintien en détention qu'elle confirmait par ailleurs.   39.   Pour justifier le maintien en détention, la chambre d'accusation indiqua notamment que le requérant "ayant mis à profit sa mise en liberté non pour se soigner, comme on aurait pu le croire, mais pour persévérer dans la délinquance et renouveler l'infraction, il importe de prévenir la réitération de ses agissements ; enfin, sans profession ni attache familiale, ayant des points de chute à l'étranger, et déjà condamné, (le requérant) n'offre pas de garantie sérieuse de représentation en justice".   40.   Le requérant déposa des conclusions "in limine litis" à l'audience du tribunal correctionnel de Marseille du 12 octobre 1993. Dans ses conclusions, le requérant invoqua l'illégalité des écoutes téléphoniques diligentées dans cette procédure et releva plusieurs nullités dont, principalement, celles relatives aux arrêts précités des 8 avril 1991 et 10 septembre 1992.   41.   Par jugement du 21 octobre 1993, le tribunal correctionnel de Marseille rejeta ses conclusions et condamna le requérant à huit ans d'emprisonnement ainsi qu'au paiement conjoint et solidaire d'une amende de cinq millions et demi de francs à l'administration des douanes. Le requérant n'a pas interjeté appel de cette décision.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   42.   La Commission a déclaré recevables :   -   le grief selon lequel le requérant n'aurait pas eu de recours pour faire statuer à bref délai sur la légalité de la seconde période de détention provisoire,   -   le grief selon lequel le requérant ne pourrait obtenir réparation en raison de l'absence de recours pour faire statuer à bref délai sur la légalité de la seconde période de détention provisoire,   -   le grief selon lequel il y aurait eu atteinte au droit au respect de la vie privée et de la correspondance du requérant.   B.   Points en litige   43.   La Commission est appelée à se prononcer sur les questions de savoir :   -   s'il y a eu violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention,   -   s'il y a eu violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention,   -   s'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention   44.   L'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention est libellé comme suit :     "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."   45.   Le requérant estime que ses affirmations relatives à l'illégalité de l'arrêt du 8 avril 1991 reposent sur des faits exacts et vérifiables. Il estime qu'il n'appartient pas au gouvernement défendeur de se substituer à la Cour de cassation - non saisie par la faute du greffe de la cour d'appel - pour se prononcer sur l'issue du pourvoi formé contre l'arrêt du 8 avril 1991.   46.   Le gouvernement   défendeur considère tout d'abord que la chambre d'accusation constitue un "tribunal" au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. En outre, il estime que l'arrêt du 8 avril 1991 comportait un contrôle de légalité de la détention.   47.   Le Gouvernement reconnaît cependant que, si des questions nouvelles de légalité apparaissent postérieurement à la décision initiale, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) exige l'existence d'un recours à bref délai sur cette question. Selon le Gouvernement, le fait que le pourvoi du requérant formé à l'encontre de l'arrêt du 8 avril 1991 ne soit jamais parvenu à la Cour de cassation est sans conséquence, puisque le requérant pouvait obtenir un contrôle de légalité à tout moment en saisissant à nouveau la chambre d'accusation. Le Gouvernement note que cela fut le cas en l'espèce, puisqu'une demande de mise en liberté formée le 4 août 1992 par le requérant fut rejetée par la chambre d'accusation dès le 18 août 1992.   48.   Enfin, le Gouvernement considère que le pourvoi du requérant était dépourvu de toute chance de succès.   49.   La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, le contrôle judiciaire périodique doit respecter les normes de fond comme de procédure de la législation nationale et s'exercer de surcroît en conformité au but de l'article 5 (art. 5) : protéger l'individu contre l'arbitraire (cf., notamment, Cour eur. D.H., arrêt Herczegfalvy c. Autriche du 24 septembre 1992, série A n° 244, p. 24, par. 75).   50.   En ce qui concerne le droit français, la Commission relève que la Cour de cassation n'a pas examiné le pourvoi formé par le requérant à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence le 8 avril 1991 et sur le fondement duquel le requérant fut à nouveau mis en détention provisoire. La Commission note que l'examen dudit pourvoi n'a pas eu lieu en raison d'une faute commise par les services judiciaires, à savoir l'absence de transmission de l'acte de pourvoi, dressé conformément aux dispositions légales au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, à la Cour de cassation.   51.   La Commission, qui n'est pas appelée à se prononcer sur les chances de succès du pourvoi, constate donc que les normes de procédure posées par la législation nationale n'ont pas été respectées.   52.   La Commission note, en outre, que la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est prononcée sur le recours du ministère public et a ordonné la détention   nonobstant la décision de mise en liberté du juge d'instruction, sans avoir entendu ni le requérant ni son avocat, et alors même que les convocations à l'audience font l'objet d'un litige. Or la Commission rappelle que si l'article 5 par. 4 (art. 5-4) n'astreint pas les Etats à instaurer un double degré de juridiction pour l'examen des demandes d'élargissement, un tel système, lorsqu'il existe dans un Etat, doit en principe accorder aux détenus les mêmes garanties à chaque instance (cf., notamment, Cour eur. D.H., arrêt Toth c. Autriche du 12 décembre 1991, série A n° 224, p. 23, par. 84).   53.   Le requérant n'a donc pas eu la possibilité de combattre de manière appropriée les motifs invoqués par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour infirmer la décision du juge d'instruction, décision au demeurant exécutée pendant près d'un an. La Commission relève que cela fut d'autant plus préjudiciable au requérant qu'il ne put, comme la Commission vient de le constater, obtenir ultérieurement un contrôle de légalité de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.   54.   Par ailleurs, la Commission constate que le requérant ne pouvait obtenir un contrôle de légalité, à bref délai, de sa nouvelle détention, par d'autres moyens. En particulier, si le requérant conservait le droit de présenter à tout moment de nouvelles demandes de mise en liberté devant la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence, celle-ci s'étant réservé le contentieux de la détention provisoire, de telles demandes ne permettaient pas d'obtenir un contrôle de légalité de la décision sur le fondement de laquelle la remise en détention avait été ordonnée, à savoir l'arrêt du 8 avril 1991.   55.   La Commission constate en effet que la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence, saisie de ce moyen par le requérant à deux reprises, n'avait pas compétence pour procéder à un tel contrôle au regard de l'un de ses propres arrêts : ce contrôle de légalité relevait exclusivement de la compétence de la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi avorté, ainsi qu'en attestent expressément les arrêts de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence en date des 20 novembre 1992 et 7 janvier 1993, ainsi que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 mai 1993.   56.   Enfin, en tout état de cause, la Commission relève que le requérant n'a bénéficié d'aucun examen de sa détention entre le 13 mai 1992, date de notification de l'arrêt du 8 avril 1991 ordonnant sa mise en détention provisoire, et le 18 août 1992, date à laquelle la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence rejeta une demande de mise en liberté présentée le 4 août 1992 par le requérant. La Commission considère que le requérant ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas formé de demande de mise en liberté plus tôt, puisqu'il pouvait légitimement penser que son pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 8 avril 1991 était en cours d'examen devant la Cour de cassation.   57.   Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que le requérant n'a pas bénéficié d'un recours à bref délai sur la légalité de la détention, détention ordonnée par la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 8 avril 1991 à la suite de la mise en liberté ordonnée par le juge d'instruction le 14 mars 1991.     CONCLUSION   58.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.   D.   Sur la violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention   59.   L'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention est libellé comme suit :     "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation."   60.   Le requérant estime qu'il peut légitimement prétendre à une réparation, conformément à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.   61.   Le Gouvernement considère que le requérant ne peut plus invoquer un quelconque préjudice, ayant été condamné à huit années d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille et la durée des deux périodes de détention provisoire ayant été imputée sur la peine prononcée.   62.   La Commission rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.   63.   La Commission constate ensuite que le requérant ne disposait pas de recours devant les juridictions françaises pour demander un dédommagement en raison de l'atteinte aux obligations découlant des dispositions de l'article 5 par. 5 (art. 5-5). Sur ce point, la Commission estime en particulier que si l'imputation en entier de la détention provisoire sur la peine est de nature, en matière de durée de détention provisoire, à faire rejeter les demandes de satisfaction équitable pour dommage matériel, sans pour autant toujours suffire à compenser le constat de manquement (cf., notamment, Cour eur. D.H., arrêts De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 29, par. 65 ; Toth c. Autriche précité, p. 24, par. 91), une telle possibilité se distingue du droit d'obtenir un contrôle de légalité de la détention à bref délai et du droit à réparation y afférent en cas de manquement.     CONCLUSION   64.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.   E.   Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   65.   L'article 8 (art. 8) de la Convention est libellé comme suit :     "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."   66.   Le requérant considère que les écoutes téléphoniques litigieuses étaient illégales.   67.   Le Gouvernement estime notamment que les écoutes étaient prévues par les normes juridiques et pleinement justifiées.   68.   La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 41). L'interception et l'enregistrement des conversations téléphoniques des requérants par la police s'analysent donc en l'espèce en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) (voir Cour eur. D.H., arrêts Kruslin et Huvig c. France du 24 avril 1990, série A n° 176 A et B, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).   69.   La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'ingérence en question était "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et, en particulier, de déterminer, au vu des conclusions dégagées par la Cour dans ses arrêts Kruslin et Huvig précités, si la "loi" applicable à l'époque des faits, objet de la présente requête, présentait un degré suffisant de prévisibilité pour être compatible avec la notion de prééminence du droit.   70.   La Commission rappelle que, dans ses arrêts Kruslin et Huvig précités, la Cour a conclu à la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention au motif que le droit français, écrit et non écrit, n'indiquait pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré (voir arrêts Kruslin et Huvig c. France précités, respectivement p. 24, par. 36 et p. 56, par. 35).   71.   La Commission relève qu'il n'est pas contesté dans la présente affaire que la "loi" applicable à l'époque des faits était la même que celle qui a été mise en cause dans les affaires Kruslin et Huvig.   72.   A la lumière des considérants qui précèdent, la Commission n'estime pas nécessaire de contrôler en l'occurrence le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.     CONCLUSION   73.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   F.   Récapitulation   74. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention (voir par. 58).   75. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention (voir par. 64).   76. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention (voir par. 73).           M.-T. SCHOEPFER                                                      J.-C. GEUS          Secrétaire                                                                       Président    de la Deuxième Chambre                                       de la Deuxième Chambre    Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-4 CEDHArticle 5-5 CEDHArticle 8 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0304REP002305093
Données disponibles
- Texte intégral