CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0304REP002787095
- Date
- 4 mars 1998
- Publication
- 4 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Il est représenté devant la Commission par la société civile professionnelle Scheuer Vernhet Vernhet et Attali, avocats au barreau de Montpellier.     Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 15 mai 1996 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 avril 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure administrative (article 6 par. 1 de la Convention). Les textes des décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouvent annexés au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 4 mars 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le requérant est propriétaire d'un terrain comportant des bâtiments et des vignes, situé au bord de la Méditerranée, dans la commune de Vendres.   7.   Par arrêté du 28 juin 1978, le préfet de l'Hérault déclara d'utilité publique le projet d'acquisition, par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (ci-après le conservatoire du littoral), de divers terrains, dont celui du requérant. Un arrêté préfectoral du 31 mai 1983 prorogea jusqu'au 28 juin 1988 la durée de validité de la déclaration d'utilité publique. Un arrêté préfectoral du 27 avril 1988 déclara cessibles les terrains nécessaires, dont certaines parcelles appartenant au requérant.   8.   Le 12 juillet 1988, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Montpellier un recours en annulation des arrêtés des 28 juin 1978, 31 mai 1983 et 27 avril 1988. Il déposa des pièces le 1er août 1988. Le 23 janvier 1989, le conservatoire du littoral produisit un mémoire, auquel le requérant répondit le 17 février 1989. A la même date, il introduisit une requête à fin de sursis.   9.   Les 20 et 31 mars 1989, le conservatoire du littoral et le préfet déposèrent des mémoires, auxquels le requérant répliqua le 3 avril 1989. Le 28 septembre 1990, les parties furent convoquées à l'audience, qui eut lieu le 12 octobre 1990.   10.   Par jugement du 26 octobre 1990, le tribunal rejeta le recours.   11.   Le 11 janvier 1991, le requérant fit appel devant le Conseil   d'Etat. Les ministres de l'Intérieur et de la Mer, auxquels des observations avaient été demandées le 29 juillet 1991 et le 6 avril 1992, produisirent leurs mémoires respectivement le 3 avril 1992 et le 22 avril 1992. Le 24 septembre 1992, le requérant déposa un mémoire en réponse. L'audience eut lieu le 26 octobre 1994.   12.   Par arrêt du 25 novembre 1994, notifié le 13 décembre 1994, le Conseil d'Etat rejeta le recours.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   13.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   14.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   15.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"   16.   L'objet de la procédure en question était d'obtenir l'annulation de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité concernant notamment les terrains du requérant. Cette procédure avait une incidence directe sur son droit de propriété et tendait en conséquence à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil". Elle se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 12 juillet 1988 et s'est terminée le 25 novembre 1994, est de six ans et plus de quatre mois.   18.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   19.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et le comportement du requérant.   20.   La Commission admet que l'affaire revêtait une certaine complexité, mais estime que ni cette complexité, ni le comportement du requérant n'expliquent, à eux seuls, la durée de la procédure. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 3 avril 1989 (dépôt du dernier mémoire devant le tribunal administratif) au 28 septembre 1990 (convocation des parties à l'audience), soit un an et plus de cinq mois ; du 29 juillet 1991 (demande d'observations au ministre de l'Intérieur devant le Conseil d'Etat) au 3 avril 1992 (mémoire du ministre), soit plus de huit mois, et du 24 septembre 1992 (dépôt du dernier mémoire) au 26 octobre 1994 (audience), soit deux ans et un mois. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement.   21.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   22.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   23.   La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          M.-T. SCHOEPFER                                                         J.-C. GEUS           Secrétaire                                                                          Président     de la Deuxième Chambre                                      de la Deuxième Chambre      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0304REP002787095
Données disponibles
- Texte intégral