CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0304REP002841895
- Date
- 4 mars 1998
- Publication
- 4 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 15 mai 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 mai 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 4 mars 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 6 décembre 1978, un accident de la circulation survint entre une automobile et un cyclomoteur. Le cyclomotoriste fut projeté sur la requérante qui circulait à pied. La requérante subit des blessures qui entraînèrent son hospitalisation, une incapacité temporaire totale de plusieurs mois et une incapacité permanente partielle. La requérante, qui est fonctionnaire, se rendait à son travail et l'accident fut considéré comme un accident de trajet.   7.   Les 27 avril et 2 mai 1979, la requérante assigna en référé le père du cyclomotoriste, qui était mineur, et sa compagnie d'assurances. Par ordonnance du 8 juin 1979, le juge des référés commit un expert aux fins notamment d'examiner la requérante, de décrire les lésions imputables à l'accident ainsi que les séquelles éventuelles. Le rapport fut déposé le 18 septembre 1979 après la désignation d'un nouvel expert le 7 juillet 1979.   8.   Le 26 février 1980, la requérante fit citer devant le tribunal de grande instance de Toulon le père du cyclomotoriste, sa compagnie d'assurances, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var et de l'agent judiciaire du Trésor.     Le père du cyclomotoriste appela en garantie le conducteur de l'automobile et sa compagnie d'assurances.   9.   Le 28 juillet 1981, le tribunal de grande instance de Toulon considéra qu'il y avait absence de faute imputable à l'un ou l'autre des conducteurs et débouta la requérante de ses demandes.   10.   La requérante fit appel de ce jugement le 17 septembre 1981.     L'agent judiciaire du Trésor, également appelant du jugement, déposa ses conclusions le 30 novembre 1981 et le 15 janvier 1982. La requérante déposa les siennes le 15 mars 1982. Le conducteur de l'automobile conclut le 11 août 1983, et le motocycliste le 18 novembre 1983.   11.   Le 16 avril 1984, la cour d'appel d'Aix-en-Provence réforma le jugement et déclara le cyclomotoriste, devenu majeur entre-temps, entièrement responsable de l'accident. La requérante ayant subi une nouvelle intervention chirurgicale, un expert fut à nouveau nommé pour l'examiner. Le rapport fut déposé le 20 août 1984. L'agent judiciaire du Trésor déposa ses conclusions le 11 décembre 1984 et le 10 mars 1986, la requérante compléta les siennes le 13 janvier 1986 et le cyclomotoriste fit de même le 18 mars 1986.   12.   Le 29 mai 1986, la cour d'appel donna acte à la requérante qu'elle ne sollicitait plus de nouvelle expertise et fixa l'indemnisation du préjudice, certaines sommes devant être versées à l'agent judiciaire du Trésor public, puisque la requérante était fonctionnaire et que certains frais avaient été supportés par l'Etat.   13.   Le 25 mars 1988, cet arrêt fut notifié à la requérante à la demande du cyclomotoriste et de son assureur. La requérante forma un pourvoi en cassation le 24 mai 1988 et déposa son mémoire le 24 octobre 1988, les défenseurs déposèrent les leurs, respectivement les 20 et 30 janvier 1989.   14.   La Cour de cassation cassa cet arrêt le 11 octobre 1989, la cour d'appel ayant considéré que la requérante ne demandait plus d'expertise alors que celle-ci l'avait expressément demandée dans ses dernières conclusions.   15.   Le Trésor public déposa ses conclusions devant la cour de renvoi le 6 mai 1991, la requérante déposa les siennes le 31 décembre 1991 et le cyclomotoriste et sa compagnie d'assurances les leurs le 7 mai 1992. Les 22 janvier et 20 août 1992, la requérante déposa des conclusions additionnelles.   16.   Le 12 février 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, cour de renvoi siégeant autrement composée, rejeta la demande de nouvelle expertise de la requérante en estimant que celle-ci ne fournissait aucune pièce médicale susceptible de combattre utilement l'expertise précédente.     La cour condamna par ailleurs le cyclomotoriste et sa compagnie d'assurances à verser au Trésor public et à la requérante les différentes indemnisations dues au titre de l'accident et de ses conséquences.   17.   Sur pourvoi de la requérante le 9 avril 1993, la Cour de cassation statua à nouveau le 16 novembre 1994. La requérante se plaignait du rejet de sa demande d'expertise par la cour d'appel. La Cour de cassation estima que les juges, lorsqu'ils s'estiment suffisamment informés, ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction et rejeta le pourvoi.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   18.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   19.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   20.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   21.   L'objet de la procédure en question était la détermination de la responsabilité suite à un accident de la circulation dont la requérante avait été victime. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   22.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 27 avril 1979 et s'est terminée le 16 novembre 1994, est de quinze ans et plus de six mois.   23.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   24.   Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire dans laquelle il fallait déterminer les responsabilités et apprécier les préjudices allégués par la requérante. Il ajoute qu'en matière civile, le comportement des parties est essentiel puisqu'elles ont l'initiative de la conduite de l'instance. Se référant à la chronologie de l'affaire, le Gouvernement estime en outre qu'aucun retard ne peut être imputé aux autorités judiciaires.   25.   La Commission constate que l'affaire ne présentait pas une complexité particulière puisqu'elle portait sur un accident de la circulation. La Commission estime en outre que le comportement des parties n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. Elle rappelle en effet que l'article 3 du Code de procédure civile stipule que «   le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires   ».     La Commission relève des   périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 11 octobre 1989 au 6 mai 1991, date du dépôt des conclusions du trésor public devant la cour d'appel de renvoi, du 20 août 1992 au 12 février 1993, date de l'arrêt de la cour d'appel, et du 9 avril 1993 au 16 novembre 1994, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   26. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   27.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée globale de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».       CONCLUSION   28.   La Commission conclut par 14 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          M.-T. SCHOEPFER                                                                    J.-C. GEUS           Secrétaire                                                                                      Président     de la Deuxième Chambre                                                  de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0304REP002841895
Données disponibles
- Texte intégral