CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0304REP002934995
- Date
- 4 mars 1998
- Publication
- 4 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 5 juillet 1990, le requérant sollicita, auprès de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg, une pension militaire d'invalidité pour séquelles d'entorse au genou gauche, dont il imputait l'origine à des exercices militaires remontant au 25 février 1969.   7.   Le 3 octobre 1990, une expertise médicale fixa le taux d'invalidité du requérant à 10 %, taux minimum requis pour la prise en considération d'une infirmité. Le 19 février 1991, compte tenu de ce rapport, la commission de réforme émit l'avis que cette infirmité devait être évaluée au taux de 10 %.   8.   Le 25 juin 1991, la commission consultative médicale donna un avis non conforme, estimant que l'infirmité devait être évaluée à un taux inférieur à 10 %.   9.   Par décision du 1er août 1991, le ministre de la Défense rejeta la demande de pension du requérant, au motif que l'infirmité dont il souffrait entraînait un taux d'invalidité inférieur à 10 %.   10.   Le 30 septembre 1991, le requérant forma un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal départemental des pensions du   Bas-Rhin.   11.   Le 10 mars 1992, le tribunal ordonna une expertise pour avis sur la détermination du taux d'invalidité à prendre en considération.   12.   Le 18 mai 1992, l'expert déposa son rapport, dans lequel il conclut à une infirmité d'un taux de 10 %.   13.   Par jugement du 13 octobre 1992, le tribunal annula la décision du ministre de la Défense et accorda au requérant une pension d'invalidité à compter du 19 février 1991.   14.   Le 11 janvier 1993, le ministre de la Défense interjeta appel de ce jugement et déposa ses conclusions le 8 juin 1993. Le requérant déposa ses conclusions, tendant au rejet de l'appel, le 13 septembre 1993.   15.   Par arrêt du 11 octobre 1993, la cour régionale des pensions près la cour d'appel de Colmar infirma le jugement déféré, estimant que la cause de l'infirmité constatée n'était pas rattachable à un fait précis du service ou occasionné par celui-ci. Elle estima que l'invalidité ne justifiait donc pas la concession d'une pension militaire d'invalidité.   16.   Le 29 octobre 1993, le requérant se pourvut devant la commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat. Le 29 novembre 1993, il demanda à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Sa demande fut rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 juillet 1994, notifiée le 12 septembre 1994, ses ressources étant supérieures au plafond légal. Le 9 février 1995, le dossier du pourvoi fut communiqué au ministre de la Défense pour observations. Le 10 mai 1995, le requérant demanda à nouveau le bénéfice de l'aide juridictionnelle.     17.   Le 15 juin 1995, le ministre de la Défense présenta ses observations aux termes desquelles il conclut à l'absence d'infirmité consécutive à un fait précis de service et demanda le rejet de la demande de pension.   18.   Le requérant présenta ses observations en réponse les 8 et 10 juillet 1995.   19.   Par décision du 7 novembre 1995, notifiée au requérant le 8 décembre 1995, le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui fut refusé pour défaut de moyens sérieux de cassation.   20.   Le 9 février 1996, le requérant fut informé par la commission spéciale de cassation que son pourvoi serait examiné à la séance du 23 février 1996.   21.   Par courrier en date du 21 février 1996, la commission spéciale l'informa qu'elle entendait fonder sa décision de rejet sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de la cour régionale des pensions de Colmar. Aussi demanda-t-elle au requérant de fournir ses éventuelles observations dans un délai de huit jours.   22.   Par arrêt en date du 20 mars 1996, le Conseil d'Etat considéra que l'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar devait être annulé comme ayant été prononcé par une formation irrégulièrement composée. Par ailleurs, statuant sur le fond, il annula le jugement du tribunal départemental du Bas-Rhin en date du 13 octobre 1992, jugeant que la preuve d'un fait de service n'avait pas été rapportée.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   23.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   24.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   25.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   26.   L'objet de la procédure en question était d'obtenir une pension militaire d'invalidité. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   27.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 5 juillet 1990 et s'est terminée le 20 mars 1996, est de cinq ans, huit mois et quinze jours.   28.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   29.   Selon le gouvernement défendeur, la cause du requérant fut entendue dans un délai raisonnable en première instance ainsi qu'en appel. Il estime en outre, notamment, que la durée de la procédure devant la commission spéciale de cassation des pensions fut allongée en raison des demandes d'aide juridictionnelle déposées par le requérant.   30.   La Commission constate que l'affaire n'était pas particulièrement complexe. La Commission estime en outre que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. La Commission relève en particulier que la procédure devant la commission spéciale de cassation   des pensions a duré plus de deux ans et quatre mois. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   31.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   32.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".       CONCLUSION   33.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        M.-T. SCHOEPFER                     J.-C. GEUS        Secrétaire                    Président   de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0304REP002934995
Données disponibles
- Texte intégral