CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0304REP002951095
- Date
- 4 mars 1998
- Publication
- 4 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par M. Giovanni Forte.     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 11 septembre 1997, dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale dont la requérante a fait l'objet (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 4 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Dans le cadre d'une enquête sur l'attribution de certaines pensions d'invalidité, le 19 octobre 1987, le parquet de Latina notifia un avis de poursuite à la requérante. Elle était soupçonnée d'escroquerie, faux dans les titres et corruption.   7.   Le 9 janvier 1988, le Ministère public confia l'instruction au juge d'instruction près le tribunal de Latina.   8.   Le 11 janvier 1990, le juge d'instruction procéda à l'interrogatoire de la requérante.   9.   Par ordonnance du 16 février 1991, le juge d'instruction renvoya en jugement devant le tribunal de Latina la requérante et treize co-prévenus.     La première audience des débats fut fixée au 15 mai 1992.   10.   Le 15 mai 1992, l'audience fut reportée au 10 novembre 1992. A cette date, l'audience fut reportée au 31 mars 1993. A cette date, le tribunal de Latina reporta l'audience au 28 septembre 1993.     Il ressort du dossier que des audiences eurent lieu les 28 septembre 1993, 6 juin, 6 septembre et 22 décembre 1994.   11.   Par jugement du 22 décembre 1994, le tribunal de Latina acquitta la requérante.   12.   Le 12 janvier 1995, le Procureur général de Rome interjeta appel.   13.   Le 11 mai 1995, le Procureur général de Rome renonça à l'appel.   14.   Le 1er juillet 1995, le jugement du tribunal de Latina devint définitif.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   15.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre elle.   B.   Point en litige   16.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   17.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   18.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   19.   La période à considérer a débuté le 19 octobre 1987, date de la notification de l'avis de poursuite ; elle a pris fin le 1er juillet 1995, date à laquelle le jugement du tribunal de Latina est devenu définitif.     La durée de la procédure litigieuse est donc d'environ sept ans et huit mois.   20.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   21.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique par la complexité de l'affaire, en raison du nombre des coïnculpés (14), du nombre des chefs d'inculpation et de la nature délicate de l'affaire. Le Gouvernement fait ensuite observer que la première audience des débats, fixée au 15 mai 1992, a dû être reportée au 10 novembre 1992 et au 31 mars 1993 en raison de l'absence de la requérante, empêchée de comparaître pour des raisons de santé. Le 31 mars 1993, le tribunal de Latina a dû reporter l'audience au 28 septembre 1993, en raison de l'absence d'un coïnculpé. Le Gouvernement fait enfin observer que la requérante n'a jamais demandé que son affaire soit examinée plus rapidement.   22.   La requérante s'oppose aux arguments du Gouvernement. Elle fait notamment observer que, pendant l'instruction, aucun acte n'a été accompli entre le 9 janvier 1988 et le 11 janvier 1990. La requérante fait ensuite valoir que les audiences du 15 mai et 10 novembre 1992 ont été reportées d'office par le tribunal pour des raisons autres que son absence. Elle souligne que, à cause de son état de santé, elle n'a participé à aucune audience.   23.   La Commission estime que la procédure n'était pas complexe.   24.   En ce qui concerne la possibilité pour la requérante de demander un déroulement plus rapide du procès, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (cf. Cifola c. Italie, rapport Comm. 15.1.91, par. 32, Cour eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13). S'agissant des renvois d'audience que la requérante aurait entraînés par son absence, la Commission se borne à constater que des intervalles respectivement de presque six mois et de trois mois et demi séparent les audiences, ce qui lui paraît excessif.   25.   La Commission relève des périodes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires : dans la phase de l'instruction, entre le 9 janvier 1988 et le 11 janvier 1990, aucun acte d'instruction ne semble avoir été accompli (environ deux ans) ; un délai d'un an et trois mois environ entre le renvoi en jugement le 16 février 1991 et la première audience des débats du 15 mai 1992 ; un intervalle de plus de huit mois entre l'audience du 28 septembre 1993 et celle du 6 juin 1994.       Il s'ensuit que la période totale d'inactivité imputable aux autorités judiciaires est d'environ quatre ans, ce qui représente plus de la moitié de la période à considérer.     La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces retards n'a été fournie par le Gouvernement défendeur, et que ni le nombre des coïnculpés, ni le nombre des chefs d'inculpation, ni la nature délicate de l'affaire, ni le comportement de la requérante ne constituent une telle explication.   26.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   27.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   28.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                          Président   de la Première Chambre           de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0304REP002951095
Données disponibles
- Texte intégral