CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0304REP002987896
- Date
- 4 mars 1998
- Publication
- 4 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 27 juin 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 juillet 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 4 mars 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Par acte notarié du 16 janvier 1976, la mère des requérants vendit un important immeuble à un groupement d'intérêt économique, le CIO, constitué entre plusieurs marchands de biens.   7.   Cette vente fut annulée par jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 8 janvier 1980, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 28 octobre 1981. Un pourvoi en cassation fut rejeté le 13 avril 1983.   8.   L'immeuble ayant entre temps été vendu par lots par le CIO, les requérants, héritiers de leur mère, introduisirent entre le 28 janvier et le 6 février 1985 des actions en revendication contre les différents sous-acquéreurs ainsi que contre le CIO pour les deux lots non encore vendus. En outre, les 2 juillet et 2 novembre 1986, les requérants assignèrent les notaires rédacteurs des actes de vente.   9.   Des conclusions furent déposées par les différentes parties à l'instance entre le 8 octobre 1985 et le 25 novembre 1986.     Le 10 février 1987, le juge rendit une ordonnance de jonction.     De nouvelles conclusions furent déposées par les parties entre le 12 février 1987 et le 29 novembre 1987.     Le 13 octobre 1987, le juge de la mise en état rendit une ordonnance clôturant la procédure d'instruction.   10.   Par jugement du 2 février 1988, le tribunal de grande instance d'Orléans rejeta l'action en revendication, valida les ventes litigieuses, et condamna le CIO à verser aux requérants des dommages-intérêts équivalents à la valeur actualisée de l'immeuble, diminuée du prix de vente initial qui avait été conservé par les requérants ainsi que des indemnités d'occupation depuis 1980. Le notaire ayant procédé à trois des reventes de lots fut condamné à payer, de moitié avec le CIO, l'indemnité pour perte de revenus résultant de ces ventes. Un expert fut nommé aux fins de chiffrer les sommes en cause.     L'expert déposa son rapport le 2 février 1989. Les requérants déposèrent leurs conclusions sur expertise le 14 mars 1989, et les notaires déposèrent les leurs le 20 mars 1989. Des conclusions furent encore déposées par les différentes parties à l'instance les 5 et 9 février, 6 mars, 11 avril et 29 octobre 1990, 18 juillet, 21 août et 23 septembre 1991, 11 et 21 février, 1er avril, 12 mai, 25 août et 28 septembre 1992. Le 6 octobre 1992, une ordonnance de clôture fut rendue.   11.   Le 4 mai 1993, le tribunal de grande instance d'Orléans rendit son jugement déclarant les requérants propriétaires des deux lots non vendus, entérinant le rapport de l'expert ayant estimé l'immeuble et fixant les sommes à verser aux requérants.   12.   Le 28 mars 1988, les requérants avaient fait appel devant la cour d'appel d'Orléans du jugement du 2 février 1988.     Celle-ci se prononça par arrêt du 1er juin 1990 confirmant le jugement attaqué. Les requérants se pourvurent en cassation le 29 juin 1990. Ils déposèrent leur mémoire ampliatif le 27 novembre 1990, les notaires déposèrent le leur le 28 février 1991.   13.   Le 14 janvier 1992, la Cour de cassation cassa cet arrêt uniquement en tant qu'il concernait la condamnation d'un des notaires.   14.   Le 7 mai 1992, les requérants firent une déclaration de saisine sur renvoi de la cour d'appel de Limoges. Des conclusions furent déposées les 15 juin, 24 septembre, 4 et 14 octobre et 2 novembre 1993.   15.   La cour d'appel de Limoges rendit son arrêt le 8 décembre 1993. Ajoutant au jugement du 2 février 1988, elle dit que le notaire, responsable pour moitié de l'indemnité de perte de revenus, répondrait in solidum avec le CIO à l'égard des requérants.   16.   Entre le 2 juin et le 9 juillet 1993, les différentes parties à l'instance firent appel du jugement du 4 mai 1993. Des conclusions furent déposées les 20 et 25 janvier, 18 février, 13 juillet, 29 septembre 1994 et 10 et 28 février, 1er, 2 et 7 mars 1995. Une ordonnance de clôture fut rendue le 9 mars 1995.   17.   La cour d'appel d'Orléans, statuant le 7 juin 1995, confirma partiellement le jugement du 4 mai 1993 et modifia notamment le montant des indemnités qui leur étaient dues.     Aucun pourvoi n'a été formé contre cet arrêt.   18.   Le 21 juin 1996, le CIO fit une demande de rectification d'erreur matérielle et d'interprétation à la cour d'appel d'Orléans concernant l'arrêt rendu le 7 juin 1995.     La cour d'appel d'Orléans a rendu le 27 novembre 1996 un arrêt par lequel elle complétait son arrêt du 7 juin 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   19.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   20.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   21.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   22.   L'objet de la procédure en question était une action en revendication de propriété. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   23.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 28 janvier 1985 et s'est terminée le 27 novembre 1996, est de onze ans et presque dix mois.   24.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   25.   Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire qui mettait en cause de multiples parties et la complexité des actions exercées. Pour ce qui est du comportement des requérants, le Gouvernement rappelle qu'en matière civile le comportement des parties est essentiel puisqu'elles ont l'initiative de la conduite de l'instance et ont la possibilité de solliciter du juge chargé de la mise en état qu'il passe outre la carence d'une partie. Il fait observer en outre que les requérants ont engagé trois actions successives dont la troisième l'a été plus d'un an et demi après l'action initiale, que la multiplicité des parties a entraîné de très nombreuses écritures, que plusieurs sommations de communiquer ont dû être délivrées. Pour ce qui est de la procédure devant la Cour de cassation, il souligne que les requérants ont utilisé l'intégralité du délai de cinq mois pour déposer leur mémoire ampliatif et que les notaires ont également utilisé l'intégralité de leur délai de trois mois. Enfin, le Gouvernement estime que nulle critique ne saurait être encourue par les autorités judiciaires concernant la phase de la procédure devant la Cour de cassation et la cour d'appel de renvoi.   26.   La Commission estime que le comportement des parties n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. Elle rappelle en effet que l'article 3 du Code de procédure civile stipule que «   le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires   ». En l'espèce, le juge de la mise en état aurait donc pu veiller à ce que les conclusions des différentes parties soient déposées rapidement afin d'éviter que cette affaire dure onze ans et presque dix mois avant d'être tranchée définitivement.   27.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   28.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée globale de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   29.   La Commission conclut par 14 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          M.-T. SCHOEPFER                                    J.-C. GEUS           Secrétaire                                         Président     de la Deuxième Chambre                         de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0304REP002987896
Données disponibles
- Texte intégral