CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0304REP003184296
- Date
- 4 mars 1998
- Publication
- 4 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 31842/96                                Pierre Darmagnac                                     contre                                     France                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 4 mars 1998)                             TABLE DES MATIERES                                                                          Page     I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1     II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2     III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 13 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3              CONCLUSION            (par. 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4       ANNEXE   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 5     I.INTRODUCTION     1.     Le présent rapport concerne la requête N° 31842/96, introduite le 19 décembre 1995 contre la France, et enregistrée le 12 juin 1996.         Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et résidant à Vallauris (Alpes-Maritimes)         Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.     Cette requête a été communiquée le 15 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure en dommages-intérêts engagée par le requérant contre le centre hospitalier de Cannes (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 10 septembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 4 mars 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              MM.    J.-C. GEUS, Président                  M.A. NOWICKI                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS            Mme    G.H. THUNE            MM.    F. MARTINEZ                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 9 novembre 1983, le requérant subit une transfusion sanguine à l'hôpital de Broussailles, à Cannes. Il prétend que, suite à cette transfusion,   il fut contaminé par le virus de l'hépatite A et C.   7.     Le 14 septembre 1994, le requérant saisit le tribunal administratif de Nice d'une requête en vue d'obtenir condamnation du centre hospitalier de Cannes à lui payer la somme de 2.000.000 F à titre d'indemnité.   8.     Le centre hospitalier de Cannes déposa ses conclusions le 21 avril 1995 et le requérant déposa les siennes le 23 mai 1995. Le 1er mars 1996, la partie défenderesse déposa un mémoire ampliatif.   9.     En mars et avril 1996, le tribunal notifia la procédure au Fonds d'indemnisation des transfusés et à la Caisse primaire d'assurance maladie respectivement. L'audience eut lieu le 21 mars 1997.   10.    Le 16 avril 1997, le tribunal rejeta le recours du requérant.     III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.     Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.     B.     Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?     C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...). »   14.    L'objet de la procédure en question était la condamnation du centre hospitalier de Cannes à payer au requérant une indemnité en réparation d'une contamination par le virus de l'hépatite A et C. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 14 septembre 1994 et s'est terminée le 16 avril 1997 est de deux ans, sept mois et deux jours.   16.    Le gouvernement défendeur affirme que la durée de la procédure n'a rien d'excessif, l'audience intervenant un an après la production du dernier mémoire de la défenderesse. Le Gouvernement note en outre que l'instruction de l'affaire s'est déroulée à un rythme régulier et sans période d'interruption notable.   17.    Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.   18.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32). Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte (ibidem).   19.    La Commission constate tout d'abord qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que le tribunal administratif ait procédé, pour établir si les conditions d'indemnisation étaient remplies en l'espèce, à des investigations particulières. La Commission considère, dès lors, que l'affaire ne présentait pas un degré de complexité tel qu'il justifie une durée de procédure de deux ans et sept mois pour un degré de juridiction.   20.    Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une « diligence normale » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien n'indique que la durée de la procédure puisse être imputée à l'attitude du requérant.   21.    La Commission relève en outre qu'un délai d'un an sépare la notification de la procédure au Fonds d'indemnisation des transfusés et à la Caisse primaire d'assurance maladie et l'audience devant le tribunal saisi de l'affaire (mars/avril 1996 - 21 mars 1997). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   22.    La Commission rappelle que les circonstances de la cause revêtent une importance décisive dans l'appréciation du délai raisonnable, compte tenu de l'enjeu de la procédure interne (voir, mutatis mutandis, Marlhens c. France, rapport Comm. 17.1.95, par. 72, Cour eur. D.H., série A n° 317-A, p. 14).   23.    En l'espèce l'enjeu de la procédure litigieuse revêt une importance primordiale pour le requérant, compte tenu notamment de la gravité de la maladie dont il est atteint. Dans une pareille affaire, il incombe aux autorités de témoigner d'une diligence exceptionnelle car tout retard dans la procédure risque, sinon de trancher en fait, avant les débats, du moins d'amputer de tout effet utile la question dont le tribunal se trouve saisi.   24.    La Commission est en outre d'avis qu'au-delà de tout aspect matériel de l'affaire, le requérant avait un intérêt moral légitime à voir dire le droit dans un délai raisonnable.   25.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de la spécificité de l'affaire, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».           CONCLUSION   26.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER                               J.-C. GEUS          Secrétaire                                 Président    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0304REP003184296
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