CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0304REP003216296
- Date
- 4 mars 1998
- Publication
- 4 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                              Requête N° 32162/96                                    Roger Jacob                                        contre                                      France                         RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 4 mars 1998)                              TABLE DES MATIERES                                                                        Page         INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1     PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2     PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3                               INTRODUCTION     1.    Le présent rapport concerne la requête introduite le 8 février 1995 par Roger Jacob contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 8 juillet 1996 sous le N° de dossier 32162/96.   2.    Le gouvernement défendeur était représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   3.    Le 2 juillet 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne la durée de la procédure civile engagée par le requérant contre son ancien employeur en paiement d'un solde sur salaire, sur commissions et sur congés payés. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :        « Dans le cas où la Commission retient la requête :        a.     afin d'établir les faits, elle procède à un examen      contradictoire de la requête avec les représentants des parties      et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de      laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités      nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;        b.     elle se met en même temps à la disposition des intéressés en      vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire      du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la      présente Convention. »   4.    Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 4 mars 1998 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   5.    Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                                 PARTIE I                               EXPOSE DES FAITS     6.    Le requérant est un ressortissant français, né en 1926. Il est retraité et réside à Strasbourg (Bas-Rhin).   7.    Par contrat du 8 février 1979, le requérant fut engagé comme V.R.P. (voyageur représentant placier) par la société anonyme M.V.   8.    Le 5 septembre 1980, le requérant, qui avait démissionné de ses fonctions le 6 février 1980, assigna son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg, en paiement d'un solde sur salaire, sur commissions et sur congés payés.   9.    Par jugement avant dire droit du 20 février 1981, le conseil de prud'hommes de Strasbourg ordonna une expertise afin de chiffrer le montant des commissions, des indemnités de congés payés et des salaires qui pouvaient être dûs au requérant. L'expert déposa son rapport le 2 décembre 1982. Le 9 septembre 1983, le requérant contesta toutes les appréciations réalisées par l'expert et demanda le retour du dossier à ce dernier pour un complément d'expertise.   10.   Le 28 mai 1984, par jugement avant dire droit, le conseil de prud'hommes ordonna à la défenderesse de produire toutes les copies des factures établies au nom des clients prospectés par le requérant avant la date de sa démission.   11.   Le 26 novembre 1984, par jugement avant dire droit, le conseil prud'homal ordonna le retour du dossier à l'expert pour qu'il tienne compte des nouvelles pièces produites par les parties. L'expert déposa son rapport complémentaire le 2 août 1985. Le 30 janvier 1986, le conseil du requérant demanda que le rapport d'expertise fût rejeté et qu'une contre-expertise fût confiée à un autre expert-comptable.   12.   Le 29 avril 1986, le conseil de prud'hommes de Strasbourg rejeta la demande de contre-expertise et condamna la défenderesse à payer au requérant la somme de 4 502 F. Le 12 juin 1986, le requérant interjeta appel de cette décision.   13.   Le 4 avril 1991, la cour d'appel de Colmar infirma le jugement attaqué et condamna la défenderesse à payer au requérant à titre d'indemnités de congés payés les sommes de 836,07 F avec intérêts au taux légal à partir du 30 juin 1985, et de 202,48 F avec intérêts au taux légal à partir du 7 septembre 1990. En outre, la cour d'appel condamna le requérant à restituer à son ancien employeur la somme de 486,50 F avec intérêts au taux légal à partir du 30 juin 1987.   14.   Le 7 mai 1991, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 6 décembre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi comme dénué de fondement.   15.   Devant la Commission, le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaignait de la durée de la procédure.                                   PARTIE II                               SOLUTION ADOPTEE     16.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   17.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   18.   Par courrier les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   19.   Par lettre du 2 novembre 1997, le requérant proposa la somme de 40 000 F au titre du règlement amiable, toutes causes de préjudice confondues et frais de procédure inclus.   20.   Par lettre du 3 décembre 1997, le Gouvernement   marqua son accord sur cette proposition.   21.   Réunie le 4 mars 1998, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   22.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.              M.-T. SCHOEPFER                               J.-C. GEUS             Secrétaire                                 Président       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0304REP003216296
Données disponibles
- Texte intégral