CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0304REP003256296
- Date
- 4 mars 1998
- Publication
- 4 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.   Cette requête a été communiquée le 15 janvier 1997 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, a été déclarée recevable le 10 septembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 4 mars 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 8 janvier 1992, le syndic de la masse des créanciers d'une société en faillite «   U.-S.U.T., S.A.   » introduisit devant le tribunal de Lisbonne une action paulienne contre le requérant et plusieurs autres personnes.   Il demanda l'annulation des contrats de vente, concernant des appartements et terrains, qui avaient été effectués par la société «   U.-S.U.T., S.A.   » avec les défendeurs.   7.   Le 24 janvier 1992, le juge de la 9ème chambre civile (Juízo Cível), à laquelle le dossier avait été affecté, ordonna la citation à comparaître des défendeurs.   8.   Cité à comparaître le 5 février 1992, le requérant déposa ses conclusions en réponse le 6 mars 1992.   D'autres défendeurs furent cités à comparaître, sauf deux d'entre eux.   Tous les défendeurs déposèrent des conclusions en réponse jusqu'au 19 mai 1992.   9.   Par ordonnance du 5 janvier 1993, le juge considéra que la procédure pouvait se poursuivre, compte tenu du fait que tous les défendeurs avaient présenté des conclusions en réponse, y compris ceux qui n'avaient pas été régulièrement cités à comparaître.   10.   Le 5 février 1993, le demandeur déposa sa réplique.   11.   Le 18 mars 1993, le dossier fut présenté au juge.   Celui-ci accueillit, par ordonnance du 16 novembre 1993, les demandes d'assistance judiciaire formulées par plusieurs défendeurs.   12.   Par acte du 27 décembre 1995, le requérant demanda le jugement séparé de sa cause.   Le 6 février 1996, le juge ordonna d'adresser notification de cette demande aux autres parties.   13.   Le 11 novembre 1996, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.   14.   Le 12 décembre 1996, l'un des défendeurs déposa une réclamation et un recours contre cette décision.   Le 4 février 1997, le juge déclara le recours recevable et décida qu'il devrait être transmis à la juridiction supérieure après la décision sur le fond de l'affaire.   Il statua également sur la réclamation.   15.   La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   16.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   17.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   18.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   19.   L'objet de la procédure en question est une action paulienne en annulation de contrats de vente.   Cette procédure tend à faire décider d'une   contestation   sur   des «   droits   et   obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   20.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 8 janvier 1992 et est encore pendante, est à ce jour de six ans et deux mois.   21.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, par. 33).   22.   Pour le requérant, la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable.   23.   Le gouvernement défendeur admet que dans le cours de la procédure litigieuse certaines périodes ont dépassé le délai raisonnable. Il se réfère à cet égard à une maladie prolongée du juge titulaire de la 9ème chambre civile du tribunal de Lisbonne, ce qui a été à l'origine d'une surcharge du rôle de cette juridiction.   24.   La Commission prend note de la position du Gouvernement.   Par ailleurs, elle ne saurait admettre une période d'inactivité presque totale de deux ans et trois mois (du 16 novembre 1993, date d'une ordonnance concernant l'assistance judiciaire, au 6 février 1996, date d'une ordonnance concernant une demande présentée par le requérant).   Aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le gouvernement défendeur. La surcharge du rôle de la 9ème chambre civile du tribunal de Lisbonne ne constitue pas une telle explication.     25.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   26.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».       CONCLUSION   27.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                                     J.-C. GEUS          Secrétaire                                          Président    de la Deuxième Chambre                         de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0304REP003256296
Données disponibles
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