CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0304REP003787497
- Date
- 4 mars 1998
- Publication
- 4 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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B., E. F. et C. C.     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 4 mars 1998)     37874/97, 37878/97 & 37879/97     i       TABLE DES MATIÈRES       Page     I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 5)                     1     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6    13)                     2     III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 14 - 24)                     3     A.   Grief déclaré recevable     (par. 14)                   3     B.   Point en litige     (par. 15)                   3     C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention     (par. 16 - 23)                   3     CONCLUSION   (par. 24)                     4     ANNEXE :   DÉCISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITÉ     DES REQUÊTES                 5   I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne les requêtes numéros 37874/97, 37878/97 et 37879/97 introduites le 13 mai 1997 contre l'Italie et enregistrées le 23 septembre 1997. Les requérants sont des ressortissants italiens nés en 1967, 1946 et 1964 et résident à Cognola (Trente) le premier et à Trente les deux autres. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Filippo Valcanover, avocat à Trente.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Ces requêtes, qui portent sur la durée d'une procédure civile, ont été communiquées le 28 octobre 1997 au Gouvernement. Les requêtes ont été déclarées recevables le 9 décembre 1997. Le 14 janvier 1998 le Gouvernement a fourni des renseignements quant au déroulement de la procédure nationale. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 4 mars 1998, le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le premier et le dernier requérant sont des hémophiles ayant été fréquemment transfusés. Suite à ces perfusions, le premier requérant développa une hépatite C chronique et le dernier devint séropositif et atteint d'hépatite C. Le second requérant est le père d'un hémophile devenu séropositif et décédé des suites du SIDA avant le début de la procédure interne.   7.   Le 20 décembre 1993, les requérants et plus de trois cents autres personnes assignèrent le ministre de la Santé devant le tribunal de Rome afin d'obtenir réparation des dommages subis lors de transfusions sanguines avec des produits sanguins infectés par différents virus, tels que les hépatites B ou C ou le V.I.H. Ils demandèrent également au président du tribunal que les délais de procédure fussent réduits de moitié eu égard à l'urgence de l'affaire. Le même jour, le président fit droit à leur demande.   8.   L'instruction commença le 12 janvier 1994. Par ordonnance du 31 janvier 1994, le juge de la mise en état prononça la disjonction des instances par groupes de dix personnes pour faciliter l'examen de l'affaire.   9.   Des six audiences qui eurent lieu entre le 2 mars 1994 et le 14 janvier 1995, deux furent remises pour permettre au défendeur de déposer au greffe certains documents et une car les demandeurs avaient versé au dossier des documents que le défendeur souhaitait examiner.   10.   L'audience prévue pour le 8 avril 1995 ne put avoir lieu car le juge de la mise en état avait été muté. Le 11 avril 1996, le juge de la mise en état constata que les documents que le défendeur devait déposer au greffe étaient encore manquants et lui ordonna de les verser au dossier. Le 23 mai 1996, le juge de la mise en état estima que pour plus de clarté il convenait de séparer le dossier en autant d'affaires qu'il y avait de demandeurs.   11.   A une date non précisée, les demandeurs déposèrent une réclamation sur ce point au tribunal qui la rejeta le 20 décembre 1996.   12.   Après l'audience du 16 janvier 1997, le juge de la mise en état se réserva de décider jusqu'au 4 février 1997, date à laquelle il constata que la séparation des dossiers n'avait pas été faite - ni par groupes, comme l'avait demandé le premier juge de le mise en état, ni individuellement par demandeur - il révoqua l'ordonnance de séparation et prononça la jonction de toutes les affaires en estimant qu'étant donné qu'il y avait une liste suffisamment à jour des demandeurs - indiquant quels étaient les demandeurs survivants et ceux pour lesquels les héritiers continuaient la procédure - il était au moins possible de leur demander de présenter leurs conclusions sur leur droit à réparation, la question du montant restant à déterminer par la suite.   13.   Le 29 mai 1997, le juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 13 novembre 1997. A cette date, l'audience de plaidoiries fut fixée fin juin 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   14.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon lequel leur cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   15.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le « délai raisonnable » prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention   16.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :     « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »   17.   La procédure en question a pour objet la réparation des dommages subis par les requérants. Le premier et le dernier requérant sont des hémophiles ayant été contaminés lors de perfusions sanguines. Le premier requérant est atteint d'hépatite C chronique, tandis que le dernier est séropositif et atteint d'hépatite C. Le deuxième requérant est le père d'un hémophile devenu séropositif et décédé des suites du SIDA avant le début de la procédure interne. La procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   18.   La procédure litigieuse, qui a commencé le 20 décembre 1993 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de quatre ans et deux mois.   19.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n o 198, p. 12, par. 30).   20.   La Commission rappelle, en outre, la jurisprudence de la Cour selon laquelle, en matière de procédures en réparation intentées par des hémophiles infectés par le virus du SIDA à la suite de transfusions sanguines, « une diligence exceptionnelle » s'impose, « nonobstant le nombre de litiges à traiter », et « qu'une durée de procédure de plus de quatre ans pour obtenir un jugement de première instance dépasse largement le délai raisonnable pour une affaire d'une telle nature » (voir Cour eur D.H., arrêt X c. France du 31 mars 1992, série A n o 234-C, p. 94, par. 47, et arrêt Vallée c. France du 26 avril 1994, série A n o 289-A, pp. 19-20, par. 47 et 49).   21.   La Commission constate que l'affaire revêt un caractère objectivement complexe en raison du nombre des demandeurs et que le président du tribunal avait réduit de la moitié les délais de procédure. Elle relève toutefois une période d'inactivité (du 14 janvier 1995 au 11 avril 1996) en raison de la mutation du juge de la mise en état, pour laquelle le gouvernement défendeur n'a fourni aucune explication. Or, ce retard n'est pas compatible avec la diligence requise par les circonstances de l'affaire.   22. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil (voir. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n o 206-C, p. 32, par. 17).   23.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».   CONCLUSION   24.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0304REP003787497
Données disponibles
- Texte intégral