CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310DEC003663397
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 36633/97                         présentée par L.M. L.                             contre l'Italie                                 __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1998 en présence de         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président            N. BRATZA            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ       Mme   M. HION       M.    R. NICOLINI         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 9 juillet 1996 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997 sous le numéro de dossier 36633/97 ;         Vu la décision de la Commission du 9 juillet 1997 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 30 avril 1991 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile, relative à une action en réintégration dans la possession d'un emplacement de parking, qui a débuté le 30 avril 1991 devant le juge d'instance de Bari et qui est à ce jour encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure a déjà duré un peu plus de six ans et dix mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         La requérante allègue également une violation de l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention en raison du fait qu'elle aurait été privée du bien objet du litige par des autres copropriétaires.         Quant à ce grief, la Commission constate que la procédure litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales et que ce grief est donc prématuré.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la       requérante de la durée de la procédure engagée le 30 avril 1991       devant le juge d'instance de Bari, tous moyens de fond réservés.         DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.F. BUQUICCHIO                              M.P. PELLONPÄÄ        Secrétaire                                   Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310DEC003663397
Données disponibles
- Texte intégral