CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310DEC003821297
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 septembre 1997 par F. E. contre la France et enregistrée le 15 octobre 1997 sous le N° de dossier 38212/97 ;        Vu la décision de la Commission, en date du 28 octobre 1997, de traiter la requête par priorité et de la communiquer ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 décembre 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 janvier 1998 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, né en 1971 à Colmar, est sans profession. Devant la Commission, il est représenté par Maître Sabine Hubin-Paugam, avocat au barreau de Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant a été hospitalisé dans une clinique le 27 octobre 1985 en vue de l'ablation des amygdales. Lors de l'intervention le 29 octobre 1985, trois culots de plasma frais lui furent transfusés ainsi qu'une ampoule de PPSB (produit sanguin contenant des facteurs de coagulation).        Des analyses sanguines effectuées le 26 novembre 1985 révélèrent des anomalies de la composition du sang.        En 1987, une mononucléose infectieuse fut diagnostiquée.        Les 7 décembre 1988 et 27 janvier 1989, un sérodiagnostic du virus de l'immunodéficience humaine donna des résultats positifs.        Par ordonnance du 25 mai 1992, le requérant fut autorisé à assigner devant le tribunal de grande instance de Colmar la fondation à laquelle appartenait la clinique, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN).        Par jugement du 26 août 1992 suivant audience du 23 juin 1992, le tribunal estima que la preuve du lien de causalité n'était pas établie en raison de la persistance d'un doute sérieux quant à l'origine de la contamination. Il débouta donc le requérant de sa demande.        Le requérant fit appel de ce jugement le 14 septembre 1992.        Parallèlement, le 24 novembre 1992, le requérant saisit le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.        Par décision du 25 février 1993, le fonds décida de lui allouer une indemnisation de 2 000 000 francs dont 1 500 000 francs payables dès acceptation de l'offre et 500 000 francs à la déclaration de la maladie. Le fonds offrait par ailleurs une indemnisation de 150 000 francs pour chacun de ses parents et de 20 000 francs pour chacune de ses soeurs.        Par courrier du 21 avril 1993, le requérant déclara accepter cette offre tout en précisant qu'il estimait qu'elle était insuffisante et qu'il devait l'accepter compte tenu de la situation financière dans laquelle il se trouvait avec les siens, mais qu'il conservait le droit d'exercer toute action contre tout tiers responsable, à charge d'en aviser le fonds qui serait subrogé à due concurrence des sommes qui lui seraient réellement versées conformément à l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991. Le 11 mai 1993, les sommes en cause furent versées par le fonds.        Le 6 décembre 1994, la cour d'appel de Colmar rendit son arrêt.        Concernant l'argument de la fondation tiré de ce que le requérant avait déjà été indemnisé par le fonds d'indemnisation, la cour, se fondant sur l'article 47 VI de la loi du 31 décembre 1991, se prononça comme suit :        « Attendu que l'obligation pour la victime d'informer le fonds      des procédures juridictionnelles en cours ou de l'introduction      d'une action en justice tout comme la subrogation du fonds 'à due      concurrence des sommes versées' à la victime font apparaître      qu'en ouvrant aux victimes une voie d'indemnisation rapide, la      loi n'a pas entendu supprimer la possibilité de recours directs      des victimes contre les responsables éventuels ;        Qu'elle n'a pas exclu l'éventualité d'une fixation du préjudice      par les juridictions saisies à un montant supérieur à celui      alloué par le fonds mais qu'elle a veillé à éviter toute double      indemnisation (tant par l'obligation d'information des procédures      en cours que par la subrogation du fonds) ;        Que ceci est d'autant plus incontestable que le fonds n'étant pas      une 'juridiction' il n'y a pas d'autorité de la chose jugée et      que les documents qu'il fait signer aux malades acceptant ses      offres visent l'article 47 paragraphe VI et l'obligation de      'l'informer de toute action en justice en cours ou à venir' ;        Qu'au surplus, en l'espèce tous les consorts Engel ont, par      courrier du 21 avril 1993 adressé au fonds d'indemnisation des      transfusés et hémophiles, déclaré accepter dès 'maintenant' les      sommes proposées mais ont précisé qu'ils les estimaient      'insuffisantes' et Frédéric Engel qui s'est engagé à en donner      quittance, a ajouté qu'il 'conservait le droit d'exercer toute      action contre tout tiers responsable à charge d'en aviser le      fonds qui sera subrogé à due concurrence des sommes versées ainsi      que le prévoit l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991', ce      qui démontre qu'il a toujours considéré que son préjudice n'était      pas intégralement réparé et qu'il subsistait donc pour lui un      intérêt à agir ; qu'en tout cas on ne saurait qualifier l'accord      intervenu de transaction, au sens de l'article 2052 du Code      civil ;        Qu'en conséquence l'action de Monsieur Frédéric Engel est      recevable et l'acceptation par lui de l'indemnisation offerte par      le fonds ne le prive pas de son intérêt à agir. »        Sur le fond, la cour déclara la fondation responsable de la contamination du requérant et accorda à ce dernier une indemnisation de 2 500 000 francs, le fonds d'indemnisation étant subrogé à concurrence de 1 500 000 francs dans les droits à réparation, et condamna donc la clinique à verser 1 000 000 francs, somme correspondant à la part de préjudice non indemnisée par le fonds.        Sur pourvoi de la fondation, la Cour de cassation rendit son arrêt le 6 juin 1997 et se prononça comme suit :        « Vu l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991, ensemble      l'article 1382 du Code civil ;        Attendu qu'il résulte de ces textes que le fonds d'indemnisation      des transfusés et hémophiles contaminés par le virus      d'immunodéficience humaine (le fonds) indemnise intégralement les      victimes de leurs préjudices ; que celles-ci, lorsqu'elles      n'acceptent pas les offres du fonds, peuvent agir en justice      devant la cour d'appel de Paris ; qu'elles ne peuvent obtenir      réparation par les juridictions de droit commun que de chefs de      préjudice dont elles n'ont pas déjà été indemnisées par le      fonds ;        Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Engel a été contaminé par      le virus de l'immunodéficience humaine à l'occasion de      l'injection d'un produit sanguin subie lors d'une intervention      pratiquée à la fondation Saint-Marc ; qu'il a assigné celle-ci      en réparation de son préjudice spécifique de contamination ;      qu'il a ensuite accepté l'offre d'indemnisation faite par le      fonds à ce titre ;        Attendu que pour accueillir la demande de M. Engel contre la      clinique, l'arrêt énonce que la loi n'a pas exclu l'éventualité      d'une fixation du préjudice par la juridiction saisie à un      montant supérieur à celui alloué par le fonds, et que      l'acceptation par M. Engel de l'indemnisation offerte par celui-      ci ne le prive pas de son intérêt à agir ;        En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;        Et vu l'article 627, alinéa 1 du Nouveau Code de procédure      civile ;        Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait      lieu à renvoi ;        Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second      moyen du pourvoi principal :        Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le      6 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de      Colmar ;        Dit n'y avoir lieu à renvoi. »   GRIEFS   1.    Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un accès direct, concret et effectif devant les juridictions civiles.         Il expose que la loi du 31 décembre 1991, qui instituait le fonds d'indemnisation, prévoyait en son article VI que « si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du fonds ». Il en conclut qu'une action parallèle devant tout juge compétent était prévue dans la loi, même en cas de saisine du fonds, auquel la loi n'a pas donné le caractère d'une juridiction civile.        Il ajoute que la Cour de cassation a refusé d'appliquer l'arrêt Bellet rendu le 4 décembre 1995 par la Cour européenne des Droits de l'Homme et qui sanctionnait la France dans un cas similaire.   2.    Le requérant se plaint également de la durée de la procédure devant la Cour de cassation alors que l'enjeu était décisif pour lui.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 26 septembre 1997 et enregistrée le 15 octobre 1997.        Le 28 octobre 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de traiter la requête par priorité et de la porter à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 décembre 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 26 janvier 1998.   EN DROIT   1.    Le requérant allègue tout d'abord la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un accès direct, concret et effectif devant les juridictions civiles.        L'article 6 (art. 6) dispose notamment :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil, (...). »        Le Gouvernement soutient que la décision d'irrecevabilité rendue à l'encontre du requérant est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).        Il expose que le droit du justiciable à une décision ne saurait être un droit à obtenir, en toutes circonstances, une décision sur le bien-fondé de ses prétentions. Il se réfère sur ce point à l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Ashingdane c. Royaume-Uni et considère que dans la présente affaire également, l'irrecevabilité de l'action du requérant trouve son fondement dans le texte de la loi elle-même.        Le Gouvernement souligne que, d'après l'interprétation de la Cour de cassation, et en application de l'article 47 III du 31 décembre 1991, l'indemnisation est réputée intégrale dès lors que la victime a accepté l'offre du fonds. Celle-ci est dès lors privée d'intérêt à agir dans toute action ultérieure devant une juridiction civile tendant à la réparation du même préjudice. Il ajoute que l'interprétation que le Conseil d'Etat a donné de la même loi n'a pas à être prise en compte ici.        Quant à l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Bellet, le Gouvernement souligne que la violation constatée l'a été, non en raison de l'irrecevabilité du recours du requérant, mais en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de comprendre que son recours allait être déclaré irrecevable.        En ce qui concerne la situation particulière du requérant, le Gouvernement fait observer qu'elle était différente de celle de M. Bellet.        Il souligne que le requérant ne pouvait ignorer la jurisprudence de la Cour de cassation, celle-ci ayant rendu son arrêt dans l'affaire Bellet, alors que lui-même était au début de la procédure d'appel.        Quant à la valeur des travaux préparatoires de la loi, le Gouvernement rappelle que l'interprétation d'une loi votée et promulguée relève de la compétence exclusive des juridictions.        Le requérant estime quant à lui qu'il est indispensable de recourir aux travaux préparatoires pour interpréter la loi.        Il cite plusieurs interventions du ministre des Affaires sociales de l'époque, du rapporteur du projet de loi et de différents députés allant dans le sens d'un maintien des voies de recours parallèles.        Il cite également le rapport fait par la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée Nationale le 13 juillet 1994, mentionnant que « le législateur a effectivement souhaité que les victimes, fussent-elles déjà indemnisées, conservent leur intérêt à agir devant la justice ».        Le requérant estime quant à lui que la loi du 31 décembre 1991 avait prévu très clairement la possibilité de toute action parallèle à l'acceptation d'indemnisation de toutes les victimes contaminées par une transfusion sanguine.        Il rappelle que l'article 47 VI de la loi du 31 décembre 1991 prévoit que « la victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée la victime informe le juge de la saisine du fonds ». De même, l'article 47 IV de la loi prévoit la subrogation du fonds.        Il maintient qu'il n'a pas bénéficié d'un accès effectif aux tribunaux et rappelle que l'arrêt rendu dans son affaire par la Cour de cassation est intervenu après l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Bellet, qu'il est en contradiction avec ce dernier, alors qu'en vertu de l'article 55 de la Constitution française, la Convention européenne des Droits de l'Homme a force supérieure à la loi.        Il estime par ailleurs qu'il se trouve exactement dans la même situation que M. Bellet, puisqu'à la date à laquelle il a accepté l'offre du fonds, l'arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire Bellet n'avait pas encore été rendu.        La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.        Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant la Cour de cassation au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, alors que l'enjeu était décisif pour lui.        Le Gouvernement estime que la durée de la procédure n'a pas été excessive.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.           M.-T. SCHOEPFER                            J.-C. GEUS          Secrétaire                              Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
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- droits fondamentaux
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ECLI:CE:ECHR:1998:0310DEC003821297
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