CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP002692895
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }              COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             DEUXIEME CHAMBRE                              Requête N° 26928/95                                   H. D.                                    contre                                    France                           RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 10 mars 1998)                            TABLE DES MATIERES                                                                        Page         INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1     PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2     PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3                               INTRODUCTION     1.    Le présent rapport concerne la requête introduite le 20 mars 1995 par H. D. contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 30 mars 1995 sous le N° de dossier 26928/95.        Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.    Le 29 novembre 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a décidé de porter à la connaissance du gouvernement défendeur le grief du requérant tiré de la durée de la procédure, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus. Le 21 mai 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré le restant de la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :        « Dans le cas où la Commission retient la requête :        a.     afin d'établir les faits, elle procède à un examen      contradictoire de la requête avec les représentants des parties      et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de      laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités      nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;        b.     elle se met en même temps à la disposition des intéressés      en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui      s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les      reconnaît la présente Convention. »   3.    Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 10 mars 1998 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.        Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :              MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                                   PARTIE I                               EXPOSE DES FAITS     4.    Par jugement du 1er août 1985, le tribunal de commerce de Dijon constata l'état de cessation de paiement de la société U. et ordonna l'ouverture d'un règlement judiciaire.   5.    Le 6 août 1985, le requérant, alors directeur commercial de la société U. mais considéré comme étant gérant de fait de cette société, fut inculpé pour avoir, de mauvaise foi, employé des moyens ruineux de se procurer des fonds et dissimulé la véritable situation comptable et financière aux associés.   6.    Le 6 septembre 1985, un nouveau juge d'instruction fut désigné.   7.    Le 21 février 1986, le juge d'instruction délivra deux commissions rogatoires internationales.   8.    Le 8 septembre 1986, le juge d'instruction fut remplacé.   9.    Le 22 septembre 1987, le juge d'instruction entendit l'expert- comptable en présence de deux experts. Le 23 septembre 1987, le juge d'instruction rendit une ordonnance de transport sur les lieux.   10.   Par ordonnance en date du 15 janvier 1990, le juge d'instruction transmit la procédure au parquet. Le 8 janvier 1991, ce juge d'instruction fut remplacé.   11.   Le 29 octobre 1991, le ministère public prit son réquisitoire définitif.   12.   Par ordonnance du 21 août 1992, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel, avec les deux gérants de droit de la société, pour délit de présentation de comptes annuels inexacts et banqueroute.   13.   Par jugement du 2 décembre 1992, le tribunal correctionnel de Dijon, après avoir constaté que le requérant s'était effectivement comporté en gérant de fait et non en simple salarié de la société, condamna celui-ci à deux ans d'emprisonnement et prononça sa faillite personnelle pour une durée de dix ans.   14.   Le requérant interjeta appel le jour même. Un appel incident du ministère public fut réalisé le 10 décembre 1992.   15.   Par arrêt du 17 novembre 1993, après audience des 6 et 7 octobre 1993, la cour d'appel de Dijon confirma le jugement mais condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement avec sursis. Le requérant, ainsi que l'un de ses deux coprévenus, forma un pourvoi en cassation.   16.   Par arrêt du 19 septembre 1994, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.   17.   Devant la Commission, le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaignait de la durée de la procédure.                                 PARTIE II                               SOLUTION ADOPTEE     18.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   19.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   20.   Par courrier du 25 juin 1997, le gouvernement défendeur a indiqué qu'il était favorable à un règlement amiable.   21.   Par lettre du 19 septembre 1997, le requérant proposa de parvenir à un règlement amiable en contrepartie du versement d'une somme de 150 000 francs.   22.   Le 20 octobre 1997, le Gouvernement indiqua qu'il était disposé à verser une somme de 15 000 francs.   23.   Le 28 novembre 1997, le requérant proposa de transiger à hauteur de 90 000 francs.   24.   Le 9 décembre 1997, reprenant l'examen de l'affaire, la Commission a considéré, à la lumière des déclarations des parties et des règlements amiables intervenus dans des affaires posant des problèmes similaires, qu'un règlement amiable pouvait être recherché moyennant le paiement au requérant d'une somme totale de 60 000 francs, toutes causes de préjudice confondues.   25.   Le 17 décembre 1997, le requérant adressa une attestation d'acceptation du règlement définitif de la requête contre le versement d'une somme de 60 000 francs au titre du règlement amiable, toutes causes de préjudice confondues et frais de procédure inclus.   26.   Par lettre du 6 janvier 1998, le Gouvernement marqua son accord sur cette proposition en adressant une déclaration d'acceptation.   27.   Réunie le 10 mars 1998, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   28.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.          M.-T. SCHOEPFER                               J.-C. GEUS          Secrétaire                                 Président    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP002692895
Données disponibles
- Texte intégral