CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003120196
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             DEUXIEME CHAMBRE                              Requête N° 31201/96                           Maria Virgínia Rodrigues Dias                                      contre                                     Portugal                           RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 10 mars 1998)                              TABLE DES MATIERES                                                                        Page         INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1     PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3     PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4                               INTRODUCTION     1.    Le présent rapport concerne la requête N° 31201/96 introduite le 23 avril 1996 par Maria Virgínia Rodrigues Dias contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 29 avril 1996 sous le N° de dossier 31201/96.   2.    La requérante était représentée devant la Commission par Maîtres Joaquim Pires de Lima et Manuel Nobre de Gusmão, avocats au barreau de Cascais.   3.    Le gouvernement du Portugal était représenté par son agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   4.    Le 10 septembre 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne la durée d'une procédure civile.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :        « Dans le cas où la Commission retient la requête :        a.     afin d'établir les faits, elle procède à un examen      contradictoire de la requête avec les représentants des parties      et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de      laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités      nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;        b.     elle se met en même temps à la disposition des intéressés      en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui      s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les      reconnaît la présente Convention. »   5.    Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 10 mars 1998 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée. 6.    Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :                MM.   J.-C. GEUS, Président                 M.A. NOWICKI                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS            Mme   G.H. THUNE            MM.   F. MARTINEZ                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                                   PARTIE I                               EXPOSE DES FAITS   7.    La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1931 et résidant à Sintra (Portugal).   8.    Le 4 mars 1994, la requérante introduisit devant le tribunal de Sintra une action civile qui avait pour objet un litige concernant une servitude prédiale.   9.    La procédure est actuellement pendante devant cette même juridiction.   10.   Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de la procédure. Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                 PARTIE II                               SOLUTION ADOPTEE     11.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   12.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   13.   Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   14.   Le 21 janvier 1998, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue d'un règlement amiable.   15.   Le 26 janvier 1998,   le conseil de la requérante a présenté la déclaration suivante :        « J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt      à me verser une somme de 600 000 PTE dont 400 000 PTE au titre      du dommage moral et 200 000 PTE au titre des frais et dépens en      vue du règlement définitif de la requête N° 31201/96 introduite      devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par      Mme Maria Virgínia RODRIGUES DIAS.        J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention      envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite      requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile      jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28      par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi      réglée.        La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement      amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention      européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus      sous les auspices de la Commission. »   16.   Le 10 février 1998, l'agent du Gouvernement a soumis la déclaration suivante :        « Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête      n° 31201/96 introduite par Mme Maria Virgínia RODRIGUES DIAS le      Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de      600 000 PTE dont 400 000 PTE au titre du dommage moral et      200 000 PTE au titre des frais et dépens aussitôt après      notification du rapport de la Commission selon l'article 28      par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ce      versement est destiné au règlement définitif de cette requête.        Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal      aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne      des Droits de l'Homme en l'espèce. »   17.   Réunie le 10 mars 1998, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement . Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   18.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.            M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003120196
Données disponibles
- Texte intégral