CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003366196
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et réside à Bologne. Il est représenté devant la Commission par Maître Maurizio Feverati, avocat à Bologne.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 15 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 7 mars 1989, le requérant assigna M. B. devant le tribunal de Bologne afin d'obtenir le paiement d'une somme due à titre de prix de vente d'une quote part d'un immeuble.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 20 avril 1989. Le 16 novembre 1989, MM. P. et G. intervinrent dans la procédure. Après deux audiences, le 25 octobre 1990 les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie au 17 novembre 1992. Par jugement du 1er décembre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 2 décembre 1992, le tribunal rejeta la demande du requérant.   8.   Le 19 mars 1993, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Bologne. La mise en état de l'affaire commença le 5 mai 1993. Après une audience, le 14 juillet 1993 les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie au 10 décembre 1993. Le jour venu, la cour prononça l'interruption du procès suite au décès de l'avocat de l'une des parties. Le 9 mars 1994, le requérant reprit la procédure. Le 10 juin 1994, la cour ajourna la procédure car les parties n'avaient pas dûment notifié l'ordonnance de fixation de la date de l'audience. Le 10 octobre 1994, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 3 février 1995. Par arrêt du 10 février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mars 1995, la cour confirma le jugement de première instance. Cette décision acquit l'autorité de la chose jugée le 30 avril 1996.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 7 mars 1989 et s'est terminée le 30 avril 1996, a duré plus de sept ans et un mois.       Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de plus de treize mois (16 mars 1995 - 30 avril 1996), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Bologne et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".                 CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003366196
Données disponibles
- Texte intégral