CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003486997
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1924 et réside à Rimini. Il est représenté devant la Commission par Maître Francesco Roli, avocat à Forlì.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   21 septembre 1982, le requérant assigna M. A. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de Rimini afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 3 décembre 1982. Ce jour-là, le juge de la mise en état nomma un expert à la demande du requérant. Les deux audiences suivantes furent consacrées à l'expertise. Des douze audiences prévues entre le 13 avril 1984 et le 15 mai 1990, trois furent relatives au dépôt des documents au greffe,   deux furent renvoyées à la demande des parties en vue d'un éventuel règlement amiable, trois furent renvoyées d'office et deux furent relatives à l'audition de témoins. Le 29 octobre 1991, le juge de la mise en état rejeta la demande relative à l'audition d'autres témoins et fixa au 5 octobre 1993 la présentation des conclusions. Par ordonnance du président du 13 mai 1992, cette audience fut avancée au 11 décembre 1992. Ce jour-là, le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie au 23 septembre 1993.   8.   Par jugement du 21 octobre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 27 novembre 1993, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.   9.   Le 11 janvier 1995, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Bologne. La première audience se tint le 29 mai 1995. Après deux audiences, le 13 novembre 1995 les parties parvinrent à un règlement amiable et le 20 novembre 1995 le conseiller de la mise en état ordonna la radiation de l'affaire du rôle car les parties ne s'étaient pas présentées.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 septembre 1982 et s'est terminée le 13 novembre 1995, lorsque les parties parvinrent à un règlement amiable (voir Cour Eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A, n o 286, pp. 14-15, par. 38) a duré plus de treize ans et un mois.      13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003486997
Données disponibles
- Texte intégral