CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003528397
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1923, 1933, 1942, 1925, 1934 et 1932 et résident à Rome. Ils sont représentés devant la Commission par Maîtres Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 15 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 18 juin 1988, les requérants assignèrent le notaire R. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal d'Avezzano (L'Aquila) afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à une faute professionnelle.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 23 novembre 1988. Après trois audiences d'instruction, le 6 février 1990 le juge de la mise en état nomma un expert. Le 15 mai 1990, ce dernier prêta serment et le juge lui accorda cent trente jours pour accomplir son mandat. Trois audiences plus tard, le 5 novembre 1991 les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 7 octobre 1992. Par ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 février 1993, le tribunal rouvrit l'instruction et invita les requérants à déposer certains documents. Le 25 mai 1993, les parties présentèrent pour la deuxième fois leurs conclusions. Une nouvelle audience de plaidoirie fut fixée au 11 octobre 1995. Le 1er octobre 1993, les requérants demandèrent que la date de l'audience fût avancée. Par ordonnance du 27 janvier 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 1er février 1994, le tribunal avança la date de l'audience au 20 avril 1994. Toutefois, la procédure fut ajournée au 29 juin 1994 car la date de l'audience n'avait pas été communiquée à toutes les parties. Par jugement non définitif du 27 juillet 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 28 septembre 1994, le tribunal déclara que le défendeur était responsable des dommages subis par les requérants. Par ordonnance du même jour, il rouvrit l'instruction pour déterminer le montant du dédommagement et fixa la reprise de la procédure au 20 février 1995. Après une audience, le 12 mars 1996 le tribunal prononça l'interruption du procès suite au décès du notaire R. Le 23 mars 1996, les requérants reprirent la procédure à l'encontre des héritiers de celui-ci. La date de l'audience fut fixée au 10 décembre 1996.   8.   Entre-temps, le 1er septembre 1995, les requérants avaient interjeté appel contre le jugement non définitif du 27 juillet 1994 devant la cour d'appel de L'Aquila. La date de l'audience devant celle-ci avait été fixée au 20 octobre 1998. Toutefois, fin mai ou début juin 1996, les parties parvinrent à un règlement amiable du différend.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 juin 1988 et s'est terminée fin mai ou début juin 1996, lorsque les parties parvinrent à un règlement amiable, a duré plus de sept ans et onze mois (voir Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n o 286, pp. 14-15, par. 38).                  12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003528397
Données disponibles
- Texte intégral