CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003528597
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1937 et 1963. Le requérant réside à Conselve (Pordenone), tandis que la requérante réside à Padoue.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 15 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 8 juillet 1986, les requérants furent blessés lors d'un accident de la circulation. Le 6 octobre 1986, ils se constituèrent parties civiles dans la procédure pénale entre-temps commencée à l'encontre de M. G. pour blessures involontaires devant le juge d'instance de Padoue. La première audience eut lieu le 30 mars 1988. Le 6 juillet 1988, la procédure fut renvoyée à la demande des requérants. Par jugement du 5 octobre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 20 octobre 1988, le juge d'instance condamna M. G. au paiement d'une amende de 800 000 lires (environ 2 750 FF), ainsi qu'à la réparation des dommages subis par les requérants, dont le montant serait à déterminer par les juridictions civiles.   7.   Le 5 octobre 1988, M. G. interjeta appel devant la cour d'appel de Venise. Par arrêt du 14 février 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 15 février 1991, la cour déclara que les faits constitutifs de l'infraction étaient amnistiés.   8.   Le 20 juillet 1991, les requérants assignèrent M. G. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de Padoue afin d'obtenir réparation des dommages subis lors dudit accident de la circulation.   9.   La date de la première audience, initialement fixée au 31 décembre 1991, fut ajournée au 15 décembre 1992 suite à la mutation du juge de la mise en état. Le jour venu, le juge prononça l'interruption du procès suite au décès de l'avocat du défendeur. Le 22 janvier 1993, les requérants reprirent la procédure et le juge de la mise en état fixa la date de l'audience au 25 mai 1993. Le 12 octobre 1993, le juge nomma un expert qui prêta serment le 3 décembre 1993. Le 8 avril 1994, la procédure fut ajournée au 14 octobre 1994 pour permettre aux parties de prendre connaissance du contenu du rapport d'expertise. Toutefois, cette audience fut renvoyée d'office au 8 novembre 1994. Le 18 mai 1995, la procédure fut ajournée au 18 janvier 1996 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le 12 septembre 1995, les requérants parvinrent à un règlement amiable du différend avec la compagnie d'assurances du défendeur.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 octobre 1986 et s'est terminée le 12 septembre 1995, lorsque les parties parvinrent à un règlement amiable, a duré plus de huit ans et onze mois (voir Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n o 286, pp. 14-15, par. 38).     13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003528597
Données disponibles
- Texte intégral