CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003528697
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1954 et réside à Pettino di L'Aquila (L'Aquila). Il est représenté devant la Commission par Maîtres Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 15 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 2 mars 1992, le requérant, créancier de la société à responsabilité limitée A., déposa un recours devant le tribunal d'Avezzano (L'Aquila) afin que la juridiction saisie prononçât la faillite de celle-ci. Il demanda en même temps d'être admis à participer à la répartition de l'actif réalisé.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 12 juin 1992. Les cinq audiences qui se tinrent du 11 décembre 1992 au 17 février 1995 furent simplement ajournées à la demande de la société A. Le 23 février 1995, le requérant demanda que la date de l'audience suivante, fixée au 22 septembre 1995, fût avancée. Par ordonnance du 7 mars 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 8 mars 1995, le juge commissaire rejeta cette demande. Le jour venu, la procédure fut ajournée au 15 mars 1996 à la demande de la société A. Par jugement du 19 avril 1996, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal prononça la faillite de la société A. et fixa au 2 octobre 1996 la réunion des créanciers.   8.   Le 11 juin 1996, le requérant demanda d'être admis à participer à la répartition de l'actif réalisé. Par ordonnance du 11 mars 1997, le juge commissaire apura le passif exigible et le déclara exécutif. D'après les informations fournies par le requérant le 6 février 1998, la procédure était, à cette date, encore pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 mars 1992 et qui était encore pendante au 6 février 1998, avait à cette date déjà duré plus de cinq ans et onze mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003528697
Données disponibles
- Texte intégral