CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003528797
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1934 et 1931 et résident à Trieste.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 15 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 4 janvier 1978, les requérants assignèrent onze personnes devant le tribunal de Trieste afin d'obtenir la reconnaissance de leur droit à une servitude de passage.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 20 mars 1978. Après dix audiences d'instruction, dont deux furent renvoyées car la municipalité de Trieste n'avait pas déposé au greffe certains documents qui lui avaient été demandés, les 17 juin 1980, 5 mars et 23 juin 1981 des témoins furent entendus. Après quatre audiences, les vingt-quatre audiences qui se déroulèrent du 17 janvier 1983 au 8 mai 1989 furent simplement ajournées à la demande des parties. Le 19 juin 1989, la procédure fut renvoyée en raison de l'absence des parties.   8.   Quatre audiences plus tard, le 26 mars 1990, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie au 10 avril 1991. Le jour venu, le tribunal prononça l'interruption du procès suite au décès de l'un des défendeurs. Le 12 septembre 1991, les requérants reprirent la procédure. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 19 février 1992, fut ajournée au 19 mai 1993 car le juge de la mise en état était malade. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 octobre 1993, le tribunal fit droit à la demande des requérants.   9.   Cette décision fut notifiée en juillet 1994 à quatre des quatorze défendeurs ; elle ne fut toutefois pas notifiée aux autres et par conséquent elle n'acquit l'autorité de la chose jugée à l'encontre de ces derniers que le 20 novembre 1994.      III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 janvier 1978 et s'est terminée le 20 novembre 1994, a duré plus de seize ans et dix mois.       Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de plus de treize mois (4 octobre 1993 - 20 novembre 1994), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Trieste et le moment où celui-ci devint définitif à l'encontre de tous les défendeurs (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".             CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003528797
Données disponibles
- Texte intégral