CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003528997
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une société anonyme italienne ayant son siège à Cologno Monzese (Milan). Elle est représentée devant la Commission par Maître Giovanni Pellegrino, avocat à Milan.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 15 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 24 avril 1987, la requérante assigna la société anonyme T. devant le tribunal de Chieti. Elle visait à obtenir la validation d'une saisie mobilière, la déclaration du fait que l'utilisation industrielle d'une machine violait ses droits d'exclusivité, ainsi que l'interdiction de l'utilisation et le transfert de la propriété de ladite machine.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 9 juin 1987. Après deux audiences, le 22 mars 1988 le juge de la mise en état nomma un expert. Le 21 juin 1988, ce dernier prêta serment et le juge lui accorda cent cinquante jours pour accomplir son mandat. Les audiences des 20 décembre 1988 et 4 avril 1989 furent renvoyées car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise, tandis que celle du 4 juillet 1989 fut ajournée au 7 novembre 1989 pour permettre aux parties de prendre connaissance du contenu dudit rapport. Deux audiences plus tard, le 17 juillet 1990 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 11 juillet 1991, fut ajournée d'office au 7 mai 1992. Par ordonnance du 18 juin 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 7 juillet 1992, le tribunal, ayant constaté que le rapport d'expertise n'avait pas été versé au dossier, fixa la date d'une nouvelle audience de plaidoirie au 1er avril 1993.   8.   Le jour venu, la procédure fut ajournée d'office au 7 octobre 1993. Par ordonnance du 28 mai 1994, le tribunal rouvrit l'instruction et fixa la reprise de celle-ci au 4 octobre 1994. Après deux audiences, le 20 juin 1995 l'affaire fut ajournée car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le 19 décembre 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 15 mai 1997. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 novembre 1997, le tribunal déclara que l'utilisation industrielle de la machine litigieuse était illégitime, condamna la société anonyme T. à réparer les dommages subis par la requérante et refusa de valider la saisie mobilière.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 avril 1987 et qui s'est terminée, en première instance, le 17 novembre 1997, a duré plus de dix ans et six mois.      12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".             CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003528997
Données disponibles
- Texte intégral