CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003529497
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1933 et réside à Rome.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 15 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 5 décembre 1985, le requérant assigna la société anonyme T. devant le tribunal de Rome afin d'obtenir la résiliation d'un contrat d'entreprise, la restitution des biens détenus par la partie défenderesse et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 20 février 1986. Après une audience, le 9 octobre 1986 les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 8 juin 1988. Par jugement non définitif du 16 juin 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 8 novembre 1988, le tribunal prononça la résiliation du contrat litigieux et condamna la société défenderesse à la restitution des biens ainsi qu'à la réparation des dommages subis par le requérant. Par ordonnance rendue à une date non précisée, le tribunal rouvrit l'instruction pour déterminer le montant du dédommagement. La mise en état de l'affaire reprit le 18 janvier 1989. Le 2 février 1989, le juge de la mise en état nomma un expert. Après une audience, le 22 novembre 1989 ce dernier prêta serment et le juge lui accorda quatre-vingts-dix jours pour accomplir son mandat. Les audiences des 11 avril et 10 octobre 1990 furent renvoyées car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise, tandis que celle du 10 janvier 1991 fut ajournée pour permettre aux parties de prendre connaissance du contenu dudit rapport. Une audience plus tard, le 2 mai 1991 l'affaire fut ajournée d'office au 19 septembre 1991, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 10 décembre 1993. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 août 1994, le tribunal condamna la société défenderesse au paiement de la somme de 133 450 000 lires à titre de dédommagement.   8.   Entre-temps, le 1er décembre 1989 la société T. avait interjeté appel contre le jugement non définitif du 16 juin 1988 devant la cour d'appel de Rome. La mise en état de l'affaire avait commencé le 23 janvier 1989. Après une audience, le 21 juin 1990 les parties avaient présenté leurs conclusions et le conseiller de la mise en état avait fixé la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 16 octobre 1991. Par ordonnance du 23 octobre 1991, dont le texte avait été déposé au greffe le 25 novembre 1991, la cour avait rouvert l'instruction et avait fixé la date de l'audience au 26 mars 1992. Par ordonnance rendue hors audience le 28 mai 1992, la cour avait nommé un expert et, après une audience, le 21 janvier 1993 ce dernier avait prêté serment. Le 13 janvier 1994, la procédure avait été ajournée au 24 mars 1994, date à laquelle les parties avaient à nouveau présenté leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 3 mai 1995. Par arrêt du 10 mai 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 10 juillet 1995, la cour déclara que toute demande du requérant était irrecevable car le litige appartenait à la compétence d'un tribunal arbitral.   9.   En outre, se fondant sur le jugement non définitif du 16 juin 1988, le 30 juin 1990 le requérant avait commencé devant le juge d'instance de Rome une procédure d'exécution visant à la restitution des biens. Le 9 avril 1990, le juge d'instance avait fixé la date de la première audience au 22 mai 1990. Après au moins deux audiences, par ordonnance rendue hors audience le 18 février 1991 le juge d'instance avait prononcé la suspension du procès car la société T. avait contesté devant la Cour de cassation la compétence de la juridiction saisie. La Cour de cassation ayant rejeté ce pourvoi, le 18 mars 1992 le juge d'instance avait fixé la date d'une nouvelle audience au 14 avril 1992. Par ordonnance du 8 juin 1992, dont le texte avait été déposé au greffe le 9 juin 1992, le juge d'instance, ayant constaté que la société défenderesse avait interjeté appel contre le jugement non définitif du 16 juin 1988, avait à nouveau prononcé la suspension de la procédure d'exécution dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Rome.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 décembre 1985 et s'est terminée le 10 juillet 1995, a duré plus de neuf ans et sept mois.      13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003529497
Données disponibles
- Texte intégral