CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003529597
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1930 et réside à L'Aquila. Il est représenté devant la Commission par Maîtres Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 15 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 23 novembre 1985, le requérant assigna Mme G. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 3 juin 1986. Après une audience, par ordonnance rendue hors audience, le 19 avril 1986, le juge de la mise en état prononça la jonction de la présente affaire avec une autre procédure pendante devant la même juridiction entre les mêmes parties. Le 6 novembre 1986 le juge de la mise en état nomma un expert. Le 12 mars 1987, ce dernier prêta serment et le juge lui accorda soixante jours pour accomplir sa mission. Les quatre audiences qui se déroulèrent du 6 juin 1987 au 22 septembre 1988 furent ajournées car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise. Le 26 janvier 1989, la procédure fut ajournée au 11 mai 1989 pour permettre à la partie défenderesse de prendre connaissance du contenu dudit rapport. L'audience du 16 novembre 1989 fut renvoyée d'office au 10 décembre 1990 suite à la mutation du juge de la mise en état. Après une audience, le 31 octobre 1991 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 7 octobre 1992. Par jugement du 4 novembre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 4 décembre 1992, le tribunal rejeta la demande du requérant.   8.   Le 1er février 1993, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de L'Aquila. Le 18 mai 1993, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, initialement fixée au 21 décembre 1993, fut ajournée au 20 décembre 1994 car le conseiller de la mise en état était malade. Par arrêt non définitif du 14 février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 19 avril 1995, la cour infirma le jugement de première instance et déclara que Mme G. était responsable de l'accident. Par ordonnance du même jour, la cour rouvrit l'instruction pour déterminer le montant du dédommagement. Le 6 juin 1995, la procédure fut ajournée au 20 février 1996 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le 20 novembre 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 1er décembre 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 novembre 1985 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de douze ans et trois mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003529597
Données disponibles
- Texte intégral