CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003529697
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 10 mars 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 35296/97 introduite le 24 novembre 1995 contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1933 et réside à Brescia.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Par jugement du 6 mai 1983 du juge d'instance de Brescia, le requérant fut obligé de libérer l'appartement qu'il avait utilisé en vertu d'un contrat de bail. Ce jugement fut exécuté le 20 avril 1984. Le 10 avril 1985, le requérant assigna Mme D. et M. B. devant le tribunal de Brescia afin d'obtenir le rétablissement du contrat de bail, sa réintégration dans l'appartement et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 20 mai 1985. Des huit audiences prévues entre le 23 septembre 1985 et le 26 janvier 1987, trois furent remises à la demande des défendeurs, dont deux avec l'accord du requérant, une audience fut ajournée pour permettre aux parties de tenter de parvenir à un règlement amiable et quatre audiences furent consacrées au dépôt de documents. Le 30 mars 1987, l'avocat du requérant renonça à son mandat et l'audience fur renvoyée au 8 juin 1987, pour permettre au requérant de le remplacer. Des seize audiences prévues entre le 26 octobre 1987 et le 21 septembre 1992, six furent relatives au dépôt de documents, deux furent remises afin de permettre aux défendeurs d'indiquer le nom de témoins, une audience fut consacrée à l'audition de témoins, une fut remise à la demande du requérant, une à la demande des défendeurs et cinq à celle des parties. Le 11 mars 1993, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie se tint le 23 février 1995.   8.   Par jugement du 26 février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 20 juin 1995, le tribunal rejeta les demandes du requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 avril 1985 et s'est terminée le 20 juin 1995, a duré un peu plus de dix ans et deux mois.    12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003529697
Données disponibles
- Texte intégral