CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003529997
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1949 et réside à Villadose (Rovigo).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 28 février 1990, la requérante assigna Maître G. R., en son nom propre et en tant qu'héritier de Maître L. R., devant le tribunal de Rovigo afin d'obtenir réparation du préjudice subi à cause d'une négligence professionnelle en tant qu'avocats de la requérante.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 4 avril 1990. Les audiences fixées au 10 octobre 1990 et le 13 mars 1991 furent remises en l'attente du dépôt des dossiers concernant les deux affaires dans lesquelles le défendeur et son parent avaient agi en tant qu'avocats de la requérante. L'audience prévue pour le 25 septembre 1992 fut remise d'office. Le 5 février 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie se tint le 13 novembre 1992. Par jugement non définitif du 18 novembre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 25 mai 1993, le tribunal fit droit à la demande de la requérante, rouvrit l'instruction quant au montant des dommages devant être accordés, fixa une audience au 17 mars 1993 et nomma un expert. Cette audience fut remise d'office au 3 novembre 1993. Des cinq audiences prévues entre le 23 février 1994 et le 29 novembre 1995, deux furent relatives à cette expertise, deux audiences furent consacrées au dépôt au greffe de documents et une audience fut remise d'office.   8.   Le 4 décembre 1996, l'audience fut ajournée au 18 juin 1997, pour des raisons liées à ladite expertise. Le jour venu, eut lieu l'audience de présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries fut fixée au 16 octobre 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 février 1990 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de huit ans.     12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003529997
Données disponibles
- Texte intégral