CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003530097
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1941, 1937, 1962, 1971, 1934, 1941, et 1946. Les requérants résident respectivement, les cinq premiers à Collebrincioni (L'Aquila), le sixième à L'Aquila et le dernier à   Genzano Di Sassa (L'Aquila). Ils sont représentés devant la Commission par Maîtres Luciano Rossi et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 9 août 1986, les requérants se constituèrent partie civile dans une procédure pénale pendante devant le tribunal de L'Aquila à l'encontre de M. T. et la société C. afin d'obtenir réparation des dommages subis suite au décès d'un parent lors d'un accident du travail. Par jugement du 7 juin 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juin 1988, le tribunal condamna le prévenu à neuf mois d'emprisonnement et condamna celui-ci et la société C., en tant que partie responsable civilement, à la réparation des dommages. Le tribunal précisa que la question relative au quantum devait faire l'objet d'une nouvelle procédure. Le 31 mai 1990, la cour d'appel de L'Aquila confirma le jugement. Par arrêt du 31 mai 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le prévenu.   7.   Le 2 novembre 1991, les requérants assignèrent M. A. en tant que représentant de la société C., M. T. et la compagnie d'assurances T. devant le tribunal de L'Aquila, pour la détermination du quantum. La mise en état de l'affaire commença le 20 février 1992. Après deux audiences, le 10 juin 1993 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie fut fixée au 20 septembre 1995. A cette date, le tribunal déclara l'interruption de la procédure suite au décès de l'un des défendeurs.   8.   Les requérants reprirent la procédure le 23 novembre 1995 et l'audience de plaidoirie eut lieu le 18 décembre 1996. A cette date, le tribunal rouvrit l'instruction et fixa une audience au 25 septembre 1997 pour permettre l'audition de témoins. Par la suite, l'audience fut renvoyée au 7 mai 1998.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 août 1986 avec la constitution de partie civile des requérants et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de onze ans et sept mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre        Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003530097
Données disponibles
- Texte intégral