CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003530497
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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I.     contre     Italie                           RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 10 mars 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 35304/97 introduite le 22 février 1996 contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1929 et réside à Acireale (Catane). Elle est représentée devant la Commission par Maître Giuseppe Pettinato, avocat à Catane.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 21 décembre 1984, le mari de la requérante assigna M. R. M. devant le juge d'instance d'Acireale (Catane) afin d'obtenir le constat de la fin d'un contrat de bail et l'expulsion du défendeur de l'immeuble en question.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 2 janvier 1985, date à laquelle intervint dans la procédure M. S. M., le fils du défendeur. Des douze audiences prévues entre le 20 mars 1985 et le 27 avril 1987, une fut relative au dépôt au greffe de documents, deux furent consacrées à la discussion d'une exception soulevé par le défendeur, deux furent remises d'office et sept furent ajournées à la demande des parties. Le 6 mai 1987, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de mise en délibéré se tint le 1er juillet 1987. Par ordonnance du 23 septembre 1987,le juge d'instance rouvrit l'instruction et fixa une audience au 4 novembre 1987, pour l'audition des parties. Le 23 décembre 1987, celles-ci présentèrent leurs conclusions et l'audience de mise en délibéré eut lieu le 23 mars 1988. Par jugement du 29 mars 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 30 mars 1988, le juge d'instance déclara son incompétence ratione valoris et indiqua le tribunal de Catane comme juridiction compétente.     8.   Le 24 juin 1988, le demandeur reprit la procédure devant le tribunal de Catane. L'instruction commença le 21 septembre 1988, date à laquelle la procédure fut interrompue, suite au décès de M. R. M. A une date non précisée, le mari de la requérante reprit la procédure et une audience fut fixée au 9 novembre 1988, date à laquelle se constituèrent dans la procédure les héritiers du défendeur. Des six audiences prévues   entre le 19 décembre 1988 et le 27 mars 1991, trois furent relatives à la discussion de moyens de preuves, une fut consacrée à l'audition des parties, une fut remise d'office et une fut ajournée à la demande des parties. La présentation des conclusions eut lieu le 27 janvier 1992 et l'audience de plaidoiries fut fixée au 15 mars 1994. Le demandeur étant entre-temps décédé, le 28 février 1994 la requérante se constitua dans la procédure. Par jugement du 29 mars 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 8 mars 1995, le tribunal fit droit à la demande de la requérante. Ce jugement devint définitif le 15 janvier 1996.          III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole n o 1.   10.   Quant à la violation alléguée de l'article 6 de la Convention, la Commission note que cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse dont la requérante se plaint a débuté le 21 décembre 1984 et s'est terminée le 15 janvier 1996 ; elle a donc duré plus de onze ans.     Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de un peu plus de dix mois (8 mars 1995 - 15 janvier 1996), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   14.   Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens de la requérante en raison de la longueur de la procédure, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 13, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n o 1 (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n o 194-C, p. 47, par. 23).   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n o 1.     RÉCAPITULATION   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   17.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n o 1.               M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003530497
Données disponibles
- Texte intégral