CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003530697
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1922 et réside à Grammichele (Catane). Il est représenté devant la Commission par Maître Roberto Palazzo, avocat à Catane.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 16 juin 1981, le requérant assigna M. C. devant le tribunal des baux ruraux de Caltagirone afin d'obtenir la saisie d'un terrain agricole lui appartenant, sa restitution et la réparation des dommages subis. A son tour, le défendeur formula une demande reconventionnelle visant à obtenir le paiement de travaux d'amélioration du terrain en question.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 9 juillet 1981 par la demande d'obtention de la saisie. L'audience de plaidoirie se tint le 29 octobre 1981 et par ordonnance du même jour, le tribunal autorisa la saisie, qui fut exécutée le 19 novembre 1981. Le 2 décembre 1981, le requérant assigna le défendeur devant la même juridiction, pour la validation de la saisie et sur le fond de la cause. La première audience fut fixée au 24 juin 1982, mais ne se tint que le 27 janvier 1983. Les parties présentèrent leurs conclusions le 26 mai 1983 et l'audience de plaidoirie se tint le 27 octobre 1983. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 3 décembre 1983, le tribunal déclara son incompétence ratione materiae au profit du juge d'instance de Grammichele, en tant que juge du travail.   8.   Le 19 mars 1984, le requérant reprit la procédure devant le juge d'instance de Grammichele, en tant que juge du travail. L'instruction commença le 1er juin 1984. Les parties présentèrent leurs conclusions le 29 juin 1984 et l'audience de mise en délibéré se tint le 19 octobre 1984. Par ordonnance du 3 mai 1985, le juge d'instance rouvrit l'instruction et fixa une audience au 14 juin 1985 pour l'audition des parties. Des onze audiences prévues entre le 18 octobre 1985 et le 16 octobre 1987, quatre furent remises d'office, quatre furent renvoyées à la demande des parties et une à cause de leur absence. Après cette dernière audience, la procédure demeura en sommeil jusqu'au 21 février 1989, date à laquelle eut lieu la présentation des conclusions. L'audience de mise en délibéré se tint le 14 mars 1989. Par ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 mars 1989, le juge d'instance s'estima incompétent ratione materiae et saisit la Cour de cassation de ce conflit négatif de compétence.   9.   Devant la Cour de cassation, une audience fut fixée au 25 septembre 1990. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juin 1991, la Cour de cassation déclara que le tribunal des baux ruraux de Caltagirone était compétent ratione materiae.   10.   Le 27 avril 1992, le requérant reprit la procédure devant le tribunal des baux ruraux de Caltagirone et l'audience se tint le 26 novembre 1992. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 décembre 1992, le tribunal fit droit à la demande du requérant et rejeta la demande reconventionnelle du défendeur.   11.   Le 28 avril 1993, le défendeur interjeta appel devant la cour d'appel de Catane, section agraire. L'instruction commença le 15 novembre 1993. Des cinq audiences prévues entre le 29 novembre 1993 et le 27 mars 1995, une   fut consacrée à l'audition de témoins, deux furent remises à la demande des parties et une autre fut ajournée par le conseiller de la mise en état. Le 10 avril 1995 se tint l'audience de plaidoirie. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 juin 1995, la cour rejeta l'appel du défendeur. Cet arrêt devint définitif le 28 octobre 1995.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   14.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 juin 1981 et s'est terminée le 28 octobre 1995, a duré un peu plus de quatorze ans et quatre mois.       Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de plus de trois mois (3 décembre 1983 - 19 mars 1984), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du premier jugement du tribunal des baux ruraux de Caltagirone et la reprise de la procédure devant le juge d'instance de Grammichele, ni la période d'un peu plus de dix mois (15 juin 1991 - 27 avril 1992) qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation et la reprise de la procédure devant le tribunal des baux ruraux de Caltagirone (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).     Egalement, on ne saurait imputer à l'Etat la période de un peu plus de quatre mois (16 juin 1995 - 28 octobre 1995), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (ibid.)   15.   En ce qui concerne la phase de juridiction devant le juge d'instance de Grammichele, faisant fonction de juge du travail, qui s'est déroulée entre le 19 mars 1984 et le 15 mars 1989, la Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).     Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003530697
Données disponibles
- Texte intégral