CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003530897
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1941 et réside à Lavagna (Gênes).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 26 février 1983, le requérant assigna la société G. et M. I.   devant le tribunal de Chiavari (Gênes) afin d'obtenir le paiement d'une somme représentant les honoraires pour son travail d'architecte.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 8 septembre 1983. Des trente-quatre audiences prévues entre le 3 juin 1983 et le 2 octobre 1987, six furent relatives au dépôt au greffe de documents, une audience fut remise d'office et quinze furent ajournées à la demande des parties. Le 18 décembre 1987, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie se tint le 22 novembre 1988. Par ordonnance du 24 novembre 1988, le tribunal rouvrit l'instruction,   fixa une audience au 27 janvier 1989 et nomma un expert. Les dix audiences fixées entre le 26 mai 1989 et le 15 mars 1991 furent relatives à ladite expertise et à un complément d'expertise. L'audience prévue au 17 mai 1991 fut ajournée à trois reprises à la demande du requérant et avec l'accord des défendeurs, jusqu'au 24 avril 1992. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie se tint le 11 mai 1993. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 août 1993, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.   8.   Le 31 octobre 1994, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Gênes. La mise en état de l'affaire commença le 13 janvier 1995. L'audience prévue pour le 9 juin 1995 fut renvoyée d'office au 16 juin 1995. Cette audience ne se tint pas, car ce jour-là les avocats faisaient grève, et l'audience fut remise au 13 octobre 1995. La présentation des conclusions se tint le 12 avril 1996 et l'audience de plaidoiries fut fixée au 25 septembre 1997. Cette audience fut remise d'office au 23 avril 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 février 1983 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de quinze ans.     Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de plus d'un an et deux mois (9 août 1993 - 31 octobre 1994) qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Chiavari (Gênes) et le moment où le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Gênes (cf. mutatis mutandis, arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).        12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".             CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003530897
Données disponibles
- Texte intégral