CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003530997
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1941 et réside à Lavagna (Gênes).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 22 juillet 1986, le requérant assigna M. C. devant le tribunal de Milan   afin d'obtenir les honoraires dus pour son travail d'architecte. Le défendeur à son tour, formula une demande reconventionnelle en résolution dudit contrat ainsi qu'en réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 23 octobre 1986. Les trois audiences fixées entre le 10 mars 1987 et le 26 janvier 1988 furent consacrées au dépôt au greffe de documents. L'audience prévue au 14 juin 1988 fut remise à cinq reprises à la demande du requérant et avec l'accord du défendeur, jusqu'au 23 avril 1991. Cette dernière audience fut ajournée au 16 octobre 1991 à la demande des parties, pour leur permettre de tenter de parvenir à un règlement amiable. Des huit audiences prévues entre le 5 février 1992 et le 10 janvier 1995, sept furent relatives au dépôt au greffe de documents et une autre fut remise d'office. L'audience prévue au 5 mai 1995 fut renvoyée à deux reprises jusqu'au 4 juillet 1995, car ces jours-là les avocats avaient fait grève. Le 17 octobre 1995, le juge de la mise en état rejeta la demande du requérant de nommer un expert et fixa au 7 mars 1996 l'audience pour la présentation des conclusions. Toutefois, celle-ci fut ajournée au 7 mai 1996, pour permettre au défendeur d'examiner les documents déposés par le requérant le jour-même.     8.   Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 6 mars 1997, par la suite remise au 18 mars 1997 à la demande du requérant, et après ajournée au 2 juin 1999.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 juillet 1986 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de onze ans et sept mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003530997
Données disponibles
- Texte intégral