CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 mars 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003532897
- Date
- 10 mars 1998
- Publication
- 10 mars 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1926 et réside à L'Aquila. Il est représenté devant la Commission par Maîtres Mario Antonio Rossi et Francesco Saverio De Nardis, avocats à L'Aquila.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 15 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   12 août 1983, le requérant assigna M. F. devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir la résolution d'un contrat de vente de terrains pour inexécution de la part du défendeur et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 17 novembre 1983. Vingt-cinq audiences plus tard - dont huit furent remises à la demande des parties et neuf furent consacrées à l'admission de moyens de preuve, à l'audition de témoins et à une expertise - le 2 mars 1992, le juge de la mise en état prononça l'interruption de la procédure en raison du décès de M. F. La procédure fut reprise le 2 avril 1992 et l'instruction se termina, huit audiences plus tard dont trois consacrées à l'audition de témoins, le 11 avril 1994 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 20 septembre 1995.   8.   Par jugement du 4 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 2 novembre 1995, le tribunal rejeta les demandes du requérant.   9.   Ce dernier interjeta appel devant la cour d'appel de L'Aquila le 17 décembre 1996. La première audience, prévue pour le 4 mars 1997, se tint le 19 mars 1997. Le jour venu, le conseiller de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 21 janvier 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 août 1983 et qui était encore pendante au 21 janvier 1998, avait à cette date déjà duré plus de quatorze ans et cinq mois.   13.    Toutefois, on ne saurait imputer à l'État la période de plus de treize mois (2 novembre 1995 - 17 décembre 1996), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement du tribunal de L'Aquila et le moment où le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de L'Aquila (cf. mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.          M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ       Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0310REP003532897
Données disponibles
- Texte intégral